Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 27 nov. 2025, n° 2307289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 16 août 2023 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 21 décembre 2022 mettant à sa charge une somme de 6 250,32 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d’août 2021 à juillet 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a radié du dispositif du revenu de solidarité active ;
3°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge, notamment, un indu de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale, d’un montant global de 9 775,02 euros ;
4°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Il soutient que sur la période litigieuse, il ne partageait pas de vie maritale avec Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
les observations de Mme A… et M. E…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été bénéficiaire de diverses prestations dans le département des Bouches-du-Rhône à la suite d’une demande réalisée en ligne le 31 août 2021, en qualité de personne isolée, sans revenu. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 29 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, par courrier du 19 décembre 2022, l’a radié du dispositif de revenu de solidarité active. Par une autre décision du même jour, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d’une somme de 9 775,02 euros correspondant à un indu d’allocation de logement social, de revenu de solidarité active et de prime d’activité. Par un recours administratif préalable du 1er juin 2023, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. C… a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 13 juin 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l’existence de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 250,32 euros constitué sur la période d’août 2021 à juillet 2022. M. C… demande l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge, notamment, un indu de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale, d’un montant global de 9 775,02 euros et l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur les conclusions relatives à la prime exceptionnelle de fin d’année :
Les dispositions du l’article R. 412-1 du code de justice administrative prévoient que « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Il ressort de l’instruction que malgré une mesure de régularisation en ce sens, M. C… n’a pas communiqué la décision attaquée. Par suite, ses conclusions relatives à la prime exceptionnelle de fin d’année doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’allocation de logement sociale :
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
5. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
6. Il résulte de l’instruction que la mesure de régularisation en ce sens notifiée à M. C… le 1er juillet 2025 est revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Dès lors, M. C… n’a pas produit le recours administratif préalable obligatoire, s’agissant de l’allocation de logement sociale. Par suite, ses conclusions relatives à cette allocation sont irrecevables.
Sur les conclusions relatives au revenu de solidarité active :
7. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (…). L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
9. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité contesté a pour origine la révision des droits de M. C… à la suite de la modification des ressources de son foyer. M. C… a été attributaire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée, sans activité et sans ressources, sur la base de ses déclarations. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur le rapport de contrôle établi le 29 novembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que M. C… vivait maritalement avec Mme B… depuis le 1er décembre 2019, situation qui n’avait pas été déclarée à l’organisme payeur. Cette constatation est notamment fondée sur la circonstance que M. C…, qui justifie d’un bail en colocation avec Mme B…, ne peut prouver le partage des charges du foyer et s’affiche en couple sur les réseaux sociaux, sur la période litigieuse. Par ailleurs, Mme B…, également allocataire de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, confirme, dans un rapport d’enquête la concernant, en date du 2 novembre 2022, partager ses vacances avec M. C…. Le requérant allègue qu’il avait son propre appartement sur la période de l’indu mais n’apporte pas la preuve de ses allégations. Ainsi, les éléments exposés par M. C… ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d’indices concordants évoqué par le département des Bouches-du-Rhône quant à l’existence d’une vie de couple avec Mme B… au titre de la période en litige.
10. Dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu par M. C…, ce dernier peut être regardé comme menant avec Mme B…, au cours de la période en litige, une vie de couple stable et continue caractérisant un concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône puis le département des Bouches-du-Rhône étaient ainsi fondés à prendre en compte l’ensemble des ressources du foyer pour déterminer les droits du requérant au revenu de solidarité active sur la période considérée et en conséquence, à mettre à sa charge l’indu contesté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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