Rejet 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2025, n° 2524585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Ndoye, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 26 octobre 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans les 15 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur l’urgence :
- le refus implicite de titre de séjour qui lui est opposé la place dans une situation de grande précarité et fait obstacle à ce qu’elle puisse effectuer les stages nécessaires à la poursuite du cursus universitaire dans lequel elle s’est engagée ;
- son accès aux soins est fortement limité alors qu’elle est actuellement enceinte ;
- l’absence de titre de séjour l’expose à un risque d’éloignement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit pour méconnaître l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation des conditions posées par cette disposition ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Vu :
- la requête n°2523678, enregistrée le 11 décembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 16 décembre 2000, a été munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 15 janvier 2022 au 14 janvier 2023. Le 6 décembre 2022, elle en a sollicité le renouvellement et a été mise en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 24 avril 2023 au 23 juillet 2023. Sa demande a toutefois été finalement clôturée. Le 26 juin 2025, Mme A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Par courrier de son conseil du 7 novembre 2025, Mme A… a sollicité la communication des motifs du rejet implicite de cette demande, né du silence gardé par l’administration dans le délai de quatre mois suivant son dépôt, sans réponse de la préfecture. Par la présente requête, Mme A… sollicite de la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Les divers arrêtés pris pour l’application de ces dispositions ne prévoient pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Le préfet des Hauts-de-Seine a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « demarches.simplifiees.fr », qui ne constitue pas le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue d’obtenir un rendez-vous.
5. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, Mme A… produit une attestation en date du 26 juin 2025 générée par la plateforme « Demarches-simplifiees.fr », de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si cette dernière pièce démontre qu’elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer en préfecture sa demande de titre, elle n’atteste que du respect de formalités préalables et ne saurait, en l’absence de production d’un récépissé attestant d’une comparution personnelle en préfecture, attester du dépôt d’un dossier complet de titre de séjour susceptible de faire partir le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’issue duquel nait une décision implicite de rejet. Par suite, faute de démontrer qu’elle aurait été « admise à souscrire » une demande de titre de séjour au sens des dispositions de l’article R. 431-12 du code précité, Mme A… ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour.
6. Il suit de là que la demande présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A….
Fait à Cergy le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Auteur ·
- Production ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Fait ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Résidence effective ·
- Territoire national
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Couple ·
- Action sociale ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Cartes ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Intégration professionnelle ·
- Exécution
- Mayotte ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Loyer ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Ancien combattant ·
- Terme ·
- Délais ·
- Notification ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Réalisation
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Ordonnance ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.