Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2505895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2025, N° 2501838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501838 du 6 mai 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le même jour, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 5 mai 2025, présentée pour M. B… A….
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2505895, M. B… A…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- dès lors qu’il justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cinq ans, de la poursuite d’études et de l’exercice d’un métier complémentaire en qualité de peintre en bâtiment façadier, la motivation de l’arrêté litigieux révèle un examen stéréotypé ;
- si, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français en litige, l’arrêté attaqué mentionne qu’il ne présente pas de garanties de représentation, il est établi qu’il dispose d’un domicile, d’un passeport en cours de validité et d’un contrat de travail depuis octobre 2024, à durée indéterminée et à temps plein depuis avril 2025 et qu’il est régulièrement inscrit en licence 2 pour l’année universitaire 2024/2025 ;
- s’agissant de son insertion socioprofessionnelle, le métier qu’il exerce fait partie des métiers en tension permettant une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est par ailleurs inscrit en licence 2 d’arabe à l’université d’Aix-Marseille au titre de l’année 2024/2025, étant précisé qu’il est titulaire d’un bachelor en droit, obtenu dans son pays d’origine au terme de quatre années d’études supérieures ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et de l’absence de précédente mesure d’éloignement, étant précisé que s’il n’a pas le droit effectivement de résider sur le territoire national, il ne peut être interdit de retour dans l’espace Schengen, dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour en Allemagne.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces, enregistrées le 30 octobre 2025, ont été présentées par le préfet de Vaucluse.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12h00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien, né le 22 juillet 1993, a été interpellé le 23 avril 2025 par les services de police dans le cadre d’un contrôle d’identité. Il n’a alors pu justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national. Après son audition par les services de police et examen de sa situation telle que déclarée, le préfet de Vaucluse, par un arrêté du 23 avril 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. A… ayant conduit le préfet de Vaucluse à l’édicter, en précisant en particulier que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, que son entrée irrégulière sur le territoire français et l’absence de dépôt de demande de titre de séjour, l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et d’une résidence effective ou permanente sur le territoire national établissent qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, la motivation de l’arrêté attaqué atteste de la prise en compte par le préfet de Vaucluse, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, le préfet de Vaucluse, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que le préfet de Vaucluse, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. A…, a procédé à un examen particulier de celle-ci telle qu’elle ressortait des propres déclarations faites par l’intéressé lors de son audition par les services de police. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de Vaucluse a estimé qu’il existait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en litige en retenant notamment que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’a pas justifié d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité et d’une résidence effective ou permanente sur le territoire national. Ce faisant, le préfet a entendu se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est constant que l’autorité administrative n’a pas retenu le critère tenant à la menace pour l’ordre public prévu par celles du 1° de cet article et que l’intéressé n’entre pas dans les prévisions de celles du 2° du même article. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, pas plus qu’il ne l’a fait devant les services de police, il ne présente aucun passeport, se bornant à faire état de la mention de celui-ci, valide jusqu’au 13 août 2025, sur son titre de séjour allemand périmé, et s’il justifie devant le tribunal d’une résidence effective à Marseille, il est constant qu’il n’en avait pas justifié lors de son interpellation et à la date de la décision attaquée. Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, de sorte que c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Vaucluse a considéré qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français et lui a refusé, pour ce motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… déclare être entré en France en 2020 en provenance d’Egypte via l’Allemagne et s’y être continûment maintenu depuis lors. Toutefois, alors qu’au demeurant les pièces du dossier n’établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national avant le courant de l’année 2024, il s’y maintient en situation irrégulière, étant précisé que le titre de séjour valable du 5 décembre 2023 au 25 février 2025 qui lui a été délivré par les autorités allemandes était périmé à la date de l’arrêté attaqué et qu’il n’en a pas sollicité le renouvellement. Célibataire, sans enfant, le requérant ne fait état d’aucune attache familiale en France et il a déclaré devant les services de police que ses parents et ses frères et sœurs résident en Egypte. Par ailleurs, si M. A…, titulaire d’un diplôme obtenu en Egypte (bachelor of law degree) en 2015, produit un certificat de scolarité attestant de son inscription en licence 2 d’arabe à l’université d’Aix-Marseille au titre de l’année universitaire 2024/2025, au demeurant sans justifier d’un suivi effectif de ce cursus, il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, notamment en qualité d’étudiant. Enfin, alors qu’il a déclaré devant les services de police exercer une activité salariée ponctuelle, il présente un contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour la période du 15 octobre 2024 au 14 janvier 2025 pour un emploi d’ouvrier d’exécution au sein de la société BO Peinture, prolongé à compter du 1er janvier 2025 pour trois mois supplémentaires par un avenant à temps partiel à hauteur de 104 heures par mois et transformé en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 1er avril 2025 avec ce même employeur. Toutefois, alors qu’il ne justifie d’aucune autorisation de travail pour exercer cette activité, celle-ci est très récente de sorte qu’à supposer même que le métier concerné soit caractérisé par des difficultés de recrutement, les éléments invoqués par l’intéressé sont insuffisants pour démontrer une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant. Par suite, à les supposer soulevés, ces moyens doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
11. D’une part, M. A… ne justifie pas d’une entrée régulière en France et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, notamment en qualité d’étudiant ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, laquelle ne relève au demeurant pas des cas d’attribution de plein droit d’un titre de séjour. D’autre part, et en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 9, les éléments invoqués par l’intéressé sont insuffisants pour démontrer une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
13. M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en litige est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et en l’absence de précédente mesure d’éloignement, étant précisé que s’il n’a pas le droit effectivement de résider sur le territoire national, il ne peut être interdit de retour dans l’espace Schengen, dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour en Allemagne. Toutefois, alors que de telles circonstances ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le titre de séjour valable du 5 décembre 2023 au 25 février 2025 qui lui a été délivré par les autorités allemandes était périmé à la date de l’arrêté attaqué et qu’il n’en a pas sollicité le renouvellement, le requérant, ainsi que cela a été dit précédemment, ne démontre ni la durée de sa présence alléguée sur le territoire national, ni y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, alors même que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’est pas contesté que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenue, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kuhn-Massot et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. LourtetLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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