Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 mars 2026, n° 2601620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Mariette, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir pris à son encontre en date du 19 février 2026 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2601530 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ressortissant tunisien, né le 23 juin 1985, il est entré irrégulièrement en France le 14 juillet 2022 et vit en concubinage avec Mme A… B…, de nationalité française, depuis le 22 août 2022 avec laquelle il s’est marié le 6 juillet 2024 ; le 19 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de française auprès de la préfecture d’Eure-et-Loir ; par arrêté du 19 février 2026, le préfet a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- sa requête au fond est recevable car si l’arrêté attaqué mentionne un délai de recours de 48 heures ce délai n’est pas opposable dans la mesure où l’arrêté n’a pas fait l’objet d’une notification administrative ;
- l’urgence est caractérisée car la décision de refus de titre contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation car muni d’attestations de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler il travaillait depuis le 31 mars 2025 pour une agence d’intérim dans le secteur du BTP jusqu’à la notification de l’arrêté ; il a suivi une formation de cariste au mois de novembre 2025 et obtenu son CACES R482 et réussi la Formation Passeport Sécurité Intérim en janvier 2025 ainsi que l’examen « Autorisation d’intervention à Proximité de Réseaux aériens et souterrains », Niveau opérateur et son employeur pleinement satisfait de ses compétences et de son investissement au travail a été contraint de suspendre le contrat de travail du requérant ; ainsi la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de l’activité professionnelle et le prive de toute ressource alors que son épouse, actuellement en formation ne perçoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui est insuffisante pour subvenir aux besoins de l’ensemble de la famille ;
- le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre contestée est caractérisé car :
* le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur de fait en retenant qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle stable.
* il a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation autonome dès lors qu’il justifie d’une intégration professionnelle et démontre la communauté de vie avec Mme A… B…, qu’il avait épousée depuis plus de un an à la date de la décision en litige ; si le préfet considérait que des éléments manquaient au dossier, il lui appartenait de transmettre au requérant une demande de pièce complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
* le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2601530 présentée par M. D….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D…. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Orléans, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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