Rejet 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 oct. 2025, n° 2518714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, la société civile immobilière Mandingue, représentée par Me Rael, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis prescrivant des mesures afin de faire cesser la situation d’insalubrité et interdisant l’occupation du logement jusqu’à la réalisation des travaux imposés après constatation de leur complète réalisation par l’administration, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de retirer l’affichage de l’arrêté et d’informer les autorités idoines de sa suspension, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est empêchée de louer l’appartement alors qu’elle a exposé des frais pour le remettre en état à la suite du départ du précédent locataire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen, et qu’elle est entachée d’erreur de droit et erreur d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2518709 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
La société requérante soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est empêchée de louer l’appartement alors qu’elle a exposé des frais pour le remettre en état à la suite du départ du précédent locataire. Toutefois, la société requérante, qui ne fait pas état de ses ressources et ses charges, ne justifie pas par cette seule allégation d’une situation d’urgence. Au demeurant, la société requérante soutient avoir réalisé les travaux prescrits, de sorte qu’il lui appartient dorénavant, outre l’exercice de son recours gracieux, d’introduire les démarches permettant à l’administration de constater leur bonne réalisation.
Compte tenu de ce qui précède, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Mandingue est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Mandingue.
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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