Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2025, n° 2511123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511123 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé de lui renouveler le bénéfice de la protection universelle maladie et de lui délivrer une carte vitale ;
2°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de l’admettre au bénéfice de la protection universelle maladie et de lui délivrer une carte vitale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé de lui renouveler le bénéfice de la protection universelle maladie et de lui délivrer une carte vitale, et d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de l’admettre au bénéfice de la protection universelle maladie et de lui délivrer une carte vitale. Les caisses primaires d’assurance maladie constituent des organismes de droit privé. Les rapports de ces organismes avec leurs usagers sont des rapports de droit privé et les litiges qui peuvent s’élever entre eux relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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