Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 avr. 2026, n° 2602404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme H… F…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle conteste avoir reçu les informations prévues à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu’elle comprend ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel se soit déroulé dans les conditions de confidentialité prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 et avec l’aide d’un interprète dans une langue qu’elle comprend ;
- c’est avec une erreur manifeste d’appréciation que le préfet n’a pas fait application des dispositions de l’article 17 du règlement « Dublin III ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme H… F… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Douet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience ;
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante mongole née le 25 juin 1960, entrée en France selon ses déclarations le 18 mai 2025, a présenté une demande d’asile le 8 décembre 2025 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Les recherches entreprises sur le fichier Visabio ayant révélé que la requérante était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes, le préfet a saisi ces autorités le 16 décembre 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressé, laquelle a été acceptée le 17 décembre 2025. Mme F… demande l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme C… E…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation, en vertu d’un arrêté régulièrement publié en date du 5 janvier 2026 pris par le préfet de ce département, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. D… B…, directeur de l’immigration, et de Mme A… G…, cheffe du pôle régional Dublin, les décisions de transfert prises en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme G… n’aient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… s’est vu remettre, le 8 décembre 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressée le 8 décembre 2025, lui ont été remis en langue mongole, qu’elle a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du recueil d’informations et du résumé de l’entretien individuel sur lesquels elle a également apposé sa signature. Leur contenu a par ailleurs été exposé oralement à l’intéressée au cours de son entretien individuel avec l’assistance d’un interprète en langue mongole, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 8 décembre 2025 à la préfecture de la Maine-et-Loire. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, le préfet établit que cet entretien a été conduit en mongole, langue que la requérante a déclaré comprendre. Elle ne fait état d’aucun élément ni d’aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l’absence des garanties prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
Mme F… soutient qu’elle bénéficie depuis son arrivée en France d’une prise en charge médicale au centre hospitalier universitaire d’Angers dont l’interruption, en cas de transfert vers l’Allemagne, mettrait en péril son état de santé. Si elle présente des convocations à des rendez-vous médicaux passés et à venir, et à des examens d’imagerie médicale de rachis thoracique et lombaire et de radiographie pulmonaire, aucune de ces pièces médicales, qui ne suffisent pas à établir la situation de vulnérabilité dont l’intéressée se prévaut, ne permet de mesurer la gravité de ces pathologies ni leur incompatibilité avec un transfert vers l’Allemagne. La circonstance que la requérante ne dispose d’aucune attache en Allemagne et d’un soutien de la communauté mongole en France ne représente pas un obstacle à son transfert vers l’Allemagne. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la requête présentée par Mme F… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E
Article 1er :
La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme H… F…, à Me Roulleau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
H. Douet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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