Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 janv. 2025, n° 2302105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A B demande l’annulation d’un rapport rédigé par les services du département du Calvados sur la situation de son fils ainsi qu’une indemnisation de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé « . Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours « et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B s’est séparée de son mari en juillet 2021, que son fils vit chez son père et que la procédure de divorce est très conflictuelle. La cellule départementale de recueil d’informations préoccupantes, mandatée par le procureur de la République de Caen, a rédigé, le 3 mai 2022, un rapport sur la situation du fils de la requérante. Si Mme B demande au tribunal d’annuler le rapport du 3 mai 2022, ce dernier, qui a pour objet d’informer le parquet sur la situation de l’enfant, ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de recours contentieux. Les conclusions dirigées contre ce document, qui sont manifestement irrecevables, ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Mme B demande également la condamnation du département du Calvados à l’indemniser du préjudice qu’elle subit du fait des défaillances et dysfonctionnements du service de l’aide sociale à l’enfance du département. Elle fait valoir que ce service s’est « transformé en psychologue », en se plaçant « au-dessus des juges et l’enquêteur » pour l’accuser, que le rapport du 3 mai 2022 est mensonger, qu’il est partial et empreint de « suppositions erronées, de préjugés inconscients et de discriminations et de complicité de féminicide psychologique », que les agentes ont été « aveuglées par leurs arrogances et leurs supériorités », qu’elles ont " volontairement supprimé l’intérêt de supérieur de [son] fils pour assoiffer leur pouvoir inférence de toute puissance " et que si elles avaient pris cinq minutes pour contacter le médecin et le psychologue de son fils, elles auraient compris la manipulation du père de l’enfant. Si Mme B soutient que le rapport du 3 mai 2022 rédigé par les services du département du Calvados est fautif, les faits dont elle se prévaut sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la condamnation du département à lui verser une somme de 10 000 euros doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 27 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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