Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 2507815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 21 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°25-260-497 du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente au regard de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est intervenu en méconnaissance de l’article R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est intervenu en méconnaissance de l’article R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n°2507872, M. D… A…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°25-260-571 du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente au regard de l’article R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 20 juin 2025 portant expulsion du territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Par deux ordonnances du 21 août 2025 et du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- les observations de Me Albertin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées nos2507815 et 2507872 présentées pour M. A… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A…, ressortissant turc né le 30 janvier 1979, est entré sur le territoire français le 23 février 2002 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de Française », puis il s’est vu délivrer un premier titre de séjour en cette qualité puis une carte de résident valable du 27 septembre 2003 au 26 septembre 2013. Après un avis favorable à son expulsion émis par la commission départementale d’expulsion du 3 juin 2025, le préfet de la Drôme a, par un arrêté n°25-260-497 du 20 juin 2025, prononcé son expulsion du territoire français puis, par un arrêté n°25-260-571 du 9 juillet 2025, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par les requêtes susvisées, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Par un arrêté du 20 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté préfectoral attaqué, qui vise l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la condamnation pénale de M. A… à une peine d’emprisonnement de vingt ans pour meurtre après qu’il ait pris la fuite et de ce qu’il a de nouveau fait l’objet d’une condamnation au cours de sa détention. Le préfet de la Drôme y précise que les éléments fournis par M. A… lors de la commission d’expulsion, qui a émis un avis favorable à son expulsion le 3 juin 2025, ne démontrent pas que son comportement ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public. En outre, le préfet indique que M. A… est divorcé et en concubinage, qu’il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants français et que les faits de meurtre pour lesquels il a été condamné définitivement en 2014 lui font perdre le bénéfice de la protection contre l’expulsion en application de l’alinéa 1 de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, le préfet y considère que compte tenu des condamnations pénales dont M. A… a fait l’objet et de la gravité de la menace que représente sa présence sur le territoire français, son expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. (…) ». Aux termes de l’article R. 632-3 de ce code : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-1. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 632-5 de ce code : « Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion soit par un fonctionnaire actif de la police nationale ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise. ».
Si M. A… soutient que la notification du bulletin de notification d’engagement de la procédure d’expulsion a été irrégulière dans la mesure où ce bulletin n’indique pas l’identité de la personne ayant procédé à sa notification le 16 mai 2025, il ne saurait utilement faire valoir que le bulletin de notification ne mentionne pas l’identité de l’agent qui a procédé à la remise en main propre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R.632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans tous les cas, la commission d’expulsion émet son avis dans le délai d’un mois. Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n’assistent pas à la délibération de la commission. ».
En l’espèce, l’avis de la commission d’expulsion, qui a examiné la situation de M. A…, a été rendu sans que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ait été entendu. Toutefois, il n’est pas contesté que la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités a été convoquée à la réunion de la commission d’expulsion qui a examiné le cas de M. A… le 3 juin 2025 et il n’est ni établi ni même allégué qu’elle n’a pas disposé, en temps utile, des éléments pertinents du dossier de M. A… nécessaires à son examen, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait souhaité lui adresser des observations écrites. En outre, il ressort du procès-verbal de cette commission que la directrice était représentée par un membre du pôle insertion sociale et politique des solidarités du département de la Drôme, qui était ainsi en mesure de formuler auprès de la commission toutes les observations qu’elle jugeait utiles. Par suite, et alors qu’au surplus l’absence d’audition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou de son représentant par la commission départementale d’expulsion des étrangers du département ne prive l’intéressé d’aucune garantie, dès lors que cette autorité administrative ne participe pas au délibéré, le moyen tiré de ce que la commission d’expulsion aurait irrégulièrement rendu son avis au regard des dispositions précitées de l’article R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant de prendre la décision portant expulsion du territoire français.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour décider de prononcer l’expulsion du territoire français de M. A…, le préfet de la Drôme a relevé qu’il avait été condamné pénalement à plusieurs reprises, notamment en 2014, après avoir pris la fuite, à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre et qu’eu égard à la gravité et à l’actualité de la menace que représente sa présence sur le territoire français, son expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, M. A… est entré sur le territoire français le 23 février 2002 sous couvert d’un visa de long séjour. Il est constant qu’il a été condamné le 4 février 2009 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales sans incapacité commis le 27 septembre 2008 au préjudice de sa compagne, le 19 février 2009 par le même tribunal pour conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite à 350 euros d’amende, le 16 juin 2010 par ce tribunal pour port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie 4 à 1000 euros d’amende puis, le 13 octobre 2014, par la cour d’assises de l’Hérault pour un meurtre commis avec un acharnement particulier à vingt ans de réclusion criminelle, l’autopsie ayant révélé que la victime avait fait l’objet de cent-trente-trois coups de couteau au total, et enfin le 6 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 4 mois d’emprisonnement en détention et en récidive pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans.
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la première demande d’aménagement de peine présentée par M. A…, une expertise commune a été confiée à un psychiatre et une psychologue qui ont relevé, dans un rapport du 6 mai 2021, que l’intéressé ne contestait pas les faits pour lesquels il avait été condamné mais qu’il se posait comme victime et qu’il présentait des traits de caractère révélant une impulsivité avec un défaut d’anticipation et des difficultés à gérer la frustration. Faisant le bilan des facteurs de protection et de vulnérabilité, ils ont retenu l’existence d’un état de dangerosité résultant d’une méconnaissance par l’intéressé de sa réalité pulsionnelle et ont considéré que ces facteurs ne permettent pas d’écarter un risque de récidive. En outre, le centre national d’évaluation d’Aix-Luynes a établi le 16 août 2022 une synthèse de l’évaluation pluridisciplinaires de la dangerosité de M. A… dont il ressort un tableau clinique, dépeint par le pôle psychologique, mettant en exergue un risque élevé de récidive du fait de l’absence d’altérité et d’empathie, d’une tendance à banaliser le recours à la violence et de sa tendance à agir dans un cadre intellectuel d’une supposée omnipotence virile accentuant ainsi un risque criminologique élevé.
M. A… fait valoir que les faits qui lui sont opposés sont anciens, qu’il a bénéficié de remises de peine et de permissions de sortir, tout en ayant néanmoins fait l’objet de plusieurs poursuites disciplinaires en détention, la dernière en date étant intervenue à la suite d’une altercation physique avec un autre détenu le 5 juin 2021 à la maison centrale d’Arles, qu’il a obtenu un aménagement de peine par un jugement du 30 novembre 2023 du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire d’Avignon ayant décidé son admission au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 8 décembre 2023 au domicile de sa compagne, qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychologique depuis de nombreuses années, en dernier lieu d’une prise en charge psychothérapeutique en lien avec son contrôle socio-judiciaire depuis le 30 janvier 2024, qu’il a exercé une activité professionnelle en détention, qu’il bénéficie de deux promesses d’embauche pour occuper un poste de manœuvre étancheur en contrat à durée indéterminée à temps plein et qu’il fournit des efforts d’indemnisation des victimes.
Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’il ne représentait pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public à la date de la décision contestée, édictée après avis favorable de la commission d’expulsion en date du 3 juin 2025, compte-tenu d’une part de la gravité des faits de meurtre et d’autre part du risque élevé de récidive relevé par les instances amenées à évaluer la dangerosité de M. A…. Par suite, l’arrêté attaqué n’est ni entaché d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… est entré sur le territoire français le 23 février 2002 à l’âge de vingt-trois ans sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de Française » et s’est vu délivrer un premier titre de séjour en cette qualité puis une carte de résident valable du 27 septembre 2003 au 26 septembre 2013. De cette union, qui a pris fin en 2008, est née en 2003 une enfant française, qui a sa résidence principale au domicile de sa mère. En outre, de la relation qu’il a entretenue avec une ressortissante française de 2005 à 2008, est issu un enfant français né en 2006. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a plus de relation avec son ex-épouse dont il a divorcé en 2008, avec son ex-compagne dont il s’est séparé en 2008 et depuis de nombreuses années avec ses deux enfants français nés en 2003 et 2006 à l’éducation et à l’entretien desquels il ne contribue pas. Si M. A… s’est marié dans le temps de sa détention en 2015 avec une ressortissante française, le couple n’a pas eu d’enfant et a divorcé en 2018. S’il est constant qu’il a entamé en 2021 une relation avec une ressortissante française, chez laquelle il vit en concubinage depuis sa remise sous surveillance électronique en 2023 et qu’il prend soin des deux enfants de sa compagne, la communauté de vie demeure récente alors qu’il n’établit pas ne plus avoir de liens avec sa mère et ses frères qui résident en Turquie. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration sociale particulière en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la menace grave à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire français, l’arrêté préfectoral en date du 20 juin 2025 n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d’un étranger en cas d’exécution d’office des décisions suivantes : (…) / 5° L’expulsion, sauf dans les cas prévus à l’article R. 721-3 ; (…) ».
Par un arrêté du 19 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Drôme a donné à M. B… C…, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers de la préfecture, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une décision d’expulsion (…) ». Aux termes de l’article L 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
La décision fixant le pays de destination en litige vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’arrêté du 20 juin 2025 portant expulsion du territoire français, mentionne la nationalité turque de M. A… et précise qu’au vu des éléments du dossier et des observations formulées dans le cadre de la procédure contradictoire, il n’est pas établi qu’il serait exposé à un risque personnel et sérieux de subir des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant expulsion de M. A… du territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination, ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article R. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La notification des décisions d’expulsion prises à l’encontre des étrangers dont la situation est régie par le présent livre comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois. ».
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, le préfet de la Drôme a relevé qu’il y avait urgence à son éloignement du territoire compte tenu de la gravité et de l’actualité de la menace que représente sa présence sur le territoire français et du risque de récidive. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé que, compte tenu de la menace grave et actuelle que représente la présence de M. A…, son éloignement présentait un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article R. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant conduire à lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 20 et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure fixant le pays de renvoi, l’arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n°2507815 et n°2507872 de M. A… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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