Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 23/07022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 449
N° RG 23/07022 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UK3V
(Réf 1ère instance : 22/05484)
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
Mme [D] [S]
M. [X] [H]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno CRESSARD
— Me Arnaud DELOMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur [X] JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Daven, dont les associés sont à parts égales M. [X] [H] et Mme [D] [S], a contracté un crédit de 200 000 euros auprès du Crédit foncier, garanti notamment par le cautionnement de la société d’assurances des crédits et des caisses d’épargne de France (SACCEF).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2007, se prévalant de la défaillance de l’emprunteur, le Crédit foncier a prononcé la déchéance du terme. La SACCEF a alors versé la somme de 202 732,57 euros à l’établissement prêteur.
Par jugement du 7 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné solidairement la société Daven, M. [H] et Mme [S] à verser à la SACCEF la somme de 217 040,49 euros avec intérêts contractuels et capitalisation annuelle des intérêts.
Par actes du 15 juillet 2022 la Compagnie européenne de garanties et caution venant, après fusion-absorption, aux droits de la SACCEF, a assigné M. [H] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir le paiement de la somme totale de 310 996,42 euros selon décompte en date du 29 juin 2022.
Par conclusions d’incident du 3 mai 2023 les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription du titre.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— déclaré la Compagnie européenne de garanties et cautions irrecevable en sa demande pour cause de prescription,
— l’a condamné aux dépens de l’instance éteinte,
— a rejeté la demande de la Compagnie européenne de garanties et cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à verser à M. [H] et Mme [S] la somme de 1 500 euros.
Par déclaration du 14 décembre 2023, la Compagnie européenne de garanties et cautions a relevé appel de ladite ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes le 30 novembre 2023 uniquement en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes le 30 novembre 2023, en ce qu’elle a :
' déclaré la Compagnie européenne de garanties et cautions irrecevable en sa demande pour cause de prescription,
' condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de l’instance éteinte,
' en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande et l’a condamné à verser à M. [H] et Mme [S] la somme de 1 500 euros.
Et, statuant à nouveau,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— rejeter la demande de M. [H] et Mme [S] de condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour engagement d’une procédure abusive,
— déclarer recevable la Compagnie européenne de garanties et cautions en ses demandes,
— condamner M. [H] et Mme [S], ès qualités d’associés de la SCI Daven à proportion de leurs parts dans le capital social, au paiement de la somme totale de 310 996.42 euros, selon décompte en date du 29 juin 2022, sauf à parfaire des intérêts conventionnels au taux de 3,5 pour cent dus jusqu’à parfait règlement,
— condamner M. [H] et Mme [S] in solidum, ès qualité d’associés, à payer, à proportion de leurs parts dans le capital social, à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, Mme [D] [S] et M. [X] [H] demandent à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1355 et 2224 du code civil,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de première instance, ayant retenu la prescription de l’action de la Compagnie européenne de garanties et cautions à l’encontre des consorts [N],
A titre subsidiaire,
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation de la Compagnie européenne de garanties et cautions en raison de l’autorité de la chose jugée,
En tout état de cause,
— condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à verser aux consorts [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour engagement d’une procédure abusive,
— condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à verser aux consorts [N] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur l’autorité de la chose jugée :
Il résulte du jugement en date du 7 juillet 2009, rendu par le tribunal de grande instance de Rennes, que M. [X] [H] et Mme [D] [S] ont été assignés, par acte d’huissier en date du 3 décembre 2008, en leur qualité de caution solidaire de la SCI Daven, en vertu du cautionnement souscrit pour garantir le prêt octroyé à la SCI Daven par le Crédit foncier, et donc condamnés, en cette qualité, solidairement avec la SCI Daven à verser à la SACCEF, aux droits de laquelle se présente désormais la CEGC, la somme de 217 040,49 euros outre intérêts contractuels au taux de 3,50 % sur la somme de 202 732,57 euros.
Il s’en déduit que l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement ne peut être utilement invoquée par M [H] et Mme [S] alors qu’ils sont désormais recherchés en paiement par la CEGC en leur qualité d’associés de cette société. En effet, aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée nécessite que 'la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elle et contre elles en la même qualité'.
Or, si la demande de la CECG concerne toujours le paiement du prêt consenti par le Crédit foncier, dont elle a, en sa qualité de caution, payé le solde dû par la SCI Daven et si son action a été engagée à l’égard de deux parties déjà assignées dans l’instance ayant abouti au jugement du 7 juillet 2009, ces parties ne sont plus poursuivies en paiement sur le même fondement ni en la même qualité. De surcroît, comme l’a justement souligné le premier juge, le jugement rendu le 7 juillet 2009 l’a été à l’encontre de la SCI Daven avec laquelle les cautions sont solidairement condamnées tandis que la présente instance n’est dirigée qu’à l’encontre des seuls associés et soumise à la condition des vaines poursuites préalables contre la société.
Les conditions de l’article 1355 du code civil n’étant pas réunies, c’est à juste titre que, considérant que les consorts [O] ne pouvaient opposer l’autorité de chose jugée à la CEGC, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non recevoir.
Sur la prescription du jugement du 7 juillet 2009 :
La CEGC fait valoir d’une part, que le jugement condamnant la SCI Daven au paiement de la somme de la somme de 217 040,49 euros avec intérêts contractuels et capitalisation annuelle des intérêts, lui a été notifié par acte d’huissier du 8 septembre 2009, que d’autre part, nonobstant les règlements effectués par la SCI Daven jusqu’au 25 octobre 2010, elle restait redevable au 15 octobre 2020 de la somme de 298 431,53 euros et qu’enfin, un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 octobre 2020 est resté vain.
Se prévalant d’un certificat d’irrecouvrabilité dressé par l’huissier de justice, la CEGC s’est tournée vers les associés de la SCI sur le fondement de l’article 1857 du code civil, pour obtenir paiement de la somme à laquelle la SCI Daven a été condamnée, après un dernier commandement aux fins de saisie-vente infructueux en date du 12 septembre 2022.
Le juge de la mise en état a estimé cette action prescrite au motif que la CEGC ne justifiait pas suffisamment du dernier règlement effectué par la SCI Daven en octobre 2010, de sorte que ne rapportant la preuve du paiement du 25 octobre 2010, interruptif de prescription, l’intégralité de sa dette résultant du jugement du 7 juillet 2009 se trouvait prescrite.
Il résulte de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution d’un jugement ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Ce délai est susceptible d’interruption.
Il s’ensuit que la CEGC, qui, venant aux droits de la SACCEF, dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI Daven résultant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 7 juillet 2009, ne peut en poursuivre l’exécution au-delà de dix ans après qu’il ait acquis un caractère définitif, sauf à justifier d’un ou de plusieurs actes ayant interrompu ce délai de prescription.
Pour justifier qu’elle est en droit de poursuivre l’exécution de ce jugement par assignation du 15 juillet 2022, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, à l’encontre de M. [H] et de Mme [S], en leur qualité d’associés de la SCI Daven, la CEGC fait valoir que celle-ci a procédé à plusieurs paiements en exécution du jugement, dont le dernier en date du 25 octobre 2010, valant ainsi reconnaissance de sa dette et interrompant la prescription en application de l’article 2240 du code civil . Elle souligne que le commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 octobre 2020, a également interrompu cette prescription conformément à l’article 2444 du même code. Enfin, rappelant qu’elle ne peut poursuivre le paiement des dettes d’une société à l’encontre des associés qu’à la condition de justifier de poursuites vaines et préalables de la personne morale, elle soutient que le délai de prescription de son action à l’encontre des associés n’a pu commencer à courir avant qu’elle ait justifié de ces vaines poursuites et qu’elle était donc dans l’impossibilité manifeste d’agir contre les consorts [H] et [S] avant cela.
Toutefois, pour rapporter la preuve des paiements de la SCI Daven effectués depuis la notification du jugement, valant reconnaissance de sa créance, l’appelante se contente de produire, comme devant le juge de la mise en état, un décompte de créance à la date du 15 octobre 2020, établi par ses services, mentionnant cinq acomptes pour un total de 3 640 euros, du 8 janvier au 25 octobre 2010, sans aucune autre pièce corroborant ces paiements et notamment le dernier, susceptible d’avoir interrompu la prescription décennale et fait courir un nouveau délai jusqu’au 25 octobre 2020 au moins.
Il s’en déduit que la preuve d’un acte interruptif de prescription, notamment à la date du 25 octobre 2010, n’est pas suffisamment rapportée de sorte que le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 19 octobre 2020 n’a pu interrompre une prescription déjà acquise au 9 octobre 2019.
Par ailleurs, si la CEGC ne pouvait poursuivre les associés en paiement qu’après avoir préalablement exercé de vaines poursuites à l’encontre de la SCI Daven, elle ne pouvait poursuivre à leur encontre le paiement d’une dette de la société fondée sur un titre exécutoire prescrit.
En conséquence, à la date de l’assignation délivrée le 15 juillet 2022, la CEGC ne pouvait plus poursuivre l’exécution du jugement rendu le 7 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Rennes, en cherchant à recouvrer le montant de la dette en résultant pour la SCI Daven auprès de ses associés.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit à dégénérer en abus.
Or, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions.
En l’espèce, M. [H] et Mme [S] ne caractérisent nullement l’abus commis par la CEGC qui les a assignés en paiement d’une créance qu’elle détient sur la SCI Daven. Le juge de la mise en état sera approuvé pour avoir rejeté la demande en dommages-intérêts. Toutefois, ce rejet de la demande ayant été omis au dispositif du jugement, il sera ajouté par la cour.
Sur les demandes accessoires :
La CEGC qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur la charge des dépens de première instance mais également sur les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] et de Mme [S] l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés à l’occasion de l’instance d’appel. La CEGC sera donc condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes sauf à y ajouter que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [X] [H] et Mme [D] [S] est rejetée,
Condamne la Compagnie européenne de garanties et de cautions à payer à M. [X] [H] et Mme [D] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Compagnie européenne de garanties et de cautions aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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