Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2502673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. F… H…, représenté par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « saisonnier » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier, réel et complet de sa situation ;
- le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. H… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… H…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1987, est entré sur le territoire français le 15 juin 2022 en possession d’un visa D « saisonnier » valable jusqu’au 28 aout 2022, et a obtenu le 28 novembre 2022 un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 27 décembre 2023. Le 26 décembre 2023, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. H… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C… et de Mme G… B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, notamment, les dispositions de l’accord franco-marocain et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet de la Gironde a précisé les motifs pour lesquels il a refusé de renouveler le titre de séjour mention « travailleur saisonnier » dont M. H… était en possession, ainsi que ceux pour lesquels il a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir, à titre exceptionnel, un titre de séjour. Ainsi, la décision attaquée est motivée en droit et en fait et a été précédée d’un examen suffisant. Le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est applicable aux ressortissants marocains s’agissant d’un point non traité par l’accord franco-marocain: « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». L’article L. 432-2 du même code dispose que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-25 du même code : « Le contrat de travail saisonnier de l’étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent (…). / La procédure de visa par le préfet s’applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d’un nouveau contrat de travail saisonnier en France ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. En outre, pour revenir en France après être retourné dans son pays d’origine, l’étranger détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier doit présenter un contrat de travail saisonnier visé par le préfet ou une autorisation de travail.
6. Il est constant que M. H… est entré sur le territoire français pour la première fois le 15 juin 2022, puis le 31 janvier 2023, le 15 novembre 2023 et, pour la dernière fois, le 19 décembre 2023. Ainsi, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement séjourné hors de France pendant une période totale de quatre mois, il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu sur le territoire français du 15 juin 2022 au 8 janvier 2023, puis du 31 janvier 2023 au 9 aout 2023, du 18 au 28 novembre 2023 et enfin, depuis le 19 décembre 2023 jusqu’à la décision attaquée, soit une durée de présence cumulée sur le territoire français supérieure à 6 mois par an. Il ne peut ainsi être regardé comme ayant respecté l’obligation de maintenir sa résidence habituelle hors de France. La circonstance qu’il ait obtenu des attestations de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est à cet égard sans incidence. Ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour mention « travailleur saisonnier » pour ce motif, le préfet n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… H… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 février 2026
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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