Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2026, n° 2603098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Nolwenn Paquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’assurer, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 13 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il est toujours dans l’attente d’une proposition de logement alors que le délai fixé par l’ordonnance du 16 septembre 2024 est expiré.
La requête a été communiqué à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2026 par une ordonnance du 24 mars 2026.
Par une décision du 13 mai 2026, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… B… a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, sur les demandes formées en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2408127 du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2024 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
M. B… demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 16 septembre 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement avant le 1er octobre 2024.
En définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit à l’hébergement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse, dans le cadre de cette procédure, assurer l’exécution de ses jugements ou prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B… doivent être regardées comme demandant d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2408127 du 16 septembre 2024 sur le fondement des dispositions spécifiques de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet. Il appartient toujours à la préfète du Rhône d’assurer le relogement du requérant dans des conditions adaptées à sa situation, sans qu’il y ait lieu de prononcer une nouvelle injonction, ni de majorer l’astreinte, déjà fixée à 300 euros par mois entier de retard par l’ordonnance du 16 septembre 2024.
Par ailleurs, il résulte du même article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement et non au demandeur. Ainsi, les dispositions précitées, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte au profit du demandeur. Il incombe à la préfète du Rhône, tant que la précédente injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Lyon, le 15 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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