Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 7 oct. 2025, n° 2407216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Bellotti, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite du 30 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la notification d’un indu de 6 126,30 euros au titre de l’aide personnalisée au logement et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder au remboursement des sommes déjà recouvrées ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la décision du 30 octobre 2024 soit annulée en tant qu’elle rejette sa demande de remise gracieuse, et de lui accorder une remise totale de dette ou à défaut partielle et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder au remboursement des sommes déjà recouvrées ;
3°) en tout état de cause, d’annuler la décision du 25 septembre 2024 refusant la communication d’un document administratif, ensemble la décision confirmative prise après notification de la décision de la CADA du 6 décembre 2024 ; de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les indus ne sont pas fondés dès lors qu’elle ne vit pas maritalement ; si cela devait être considéré comme tel, le calcul est erroné ; elle n’a pas obtenu le rapport de contrôle ;
le refus de transmettre le rapport de contrôle, malgré la décision favorable de la commission d’accès aux documents administratif, est insuffisamment motivé ;
s’agissant de la décision refusant une remise de dette, ses revenus sont insuffisants pour rembourser la somme et sa situation est précaire ; sa situation ne résulte pas d’une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête a perdu son objet dès lors que les indus ont été émis suite à une erreur technique et ont été annulés ;
— les indus ont été générés par erreur informatique, il n’y a donc pas de rapport de contrôle qui pourrait être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté le recours administratif préalable obligatoire reçu le 30 juillet 2024 à l’encontre des indus notifiés le 28 juin 2024 ainsi que la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales aurait refusé de communiquer un rapport de contrôle à l’origine de ces indus.
En l’absence de demande d’aide juridictionnelle déposée dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il résulte de l’instruction que les indus du 28 juin 2024 ont été générés à la suite d’une erreur de saisie informatique et Mme A… en a été informée par un courrier du 25 septembre 2024. Ce courrier précisait par ailleurs que la situation avait été régularisée et que les dettes étaient soldées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, de demande de remise gracieuse et de reversement de sommes déjà prélevées ont perdu leur objet.
Par ailleurs, si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
Il résulte de l’instruction que les indus ont été générés automatiquement par une erreur de saisie informatique et ne sont donc pas la conséquence d’un contrôle de la situation de Mme A… si bien qu’aucun rapport de contrôle ne peut être transmis à la requérante. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2024 refusant de transmettre ce document ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction associées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A…, à Me Belloti et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 octobre 2025,
La greffière,
M. B….
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