Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 sept. 2025, n° 2502048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 septembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 septembre 2025 à 11 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Safatian pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique, Mme D… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme D…, ressortissante comorienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et aurait prononcé une interdiction de retour.
2. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Le préfet de Mayotte n’ayant pas assorti la mesure d’éloignement prononcée par l’article 1er de l’arrêté en cause d’une interdiction de retour, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne sont pas recevables.
4. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de Mme D…, placée en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Née le 23 septembre 2003, Mme D… justifie de la continuité de son séjour en France au plus tard à compter du mois de septembre 2008, date à laquelle elle a été scolarisés à l’âge de cinq ans jusqu’en juin 2022, date à laquelle elle obtenu le baccalauréat technologique « sciences et technologies de la santé et du social ». Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu tant du très jeune âge auquel l’intéressée est entrée en France que de la durée de son séjour, la mesure d’éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que Mme D… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 25 septembre 2025.
7. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à Mme D…, ni même le réexamen de sa situation. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
8. Mme D… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Kouravy Moussa-Bé, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 25 septembre 2025 à l’encontre de Mme D… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kouravy Moussa-Bé la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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