Non-lieu à statuer 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2407194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2024 lui portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) de condamner l’Etat français aux entiers dépens.
Il soutient que :
— La décision a été prise par une autorité incompétente ;
— Elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a entamé des démarches pour renouveler son titre de séjour ;
— Elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside sur le sol français depuis ses quinze ans, que l’essentiel de ses liens familiaux se trouve en France et qu’il a réalisé l’ensemble de ses études en France.
Par mémoire, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 24 juillet 2001, est entré en France en 2016 sous couvert d’un visa « Etats Schengen ». Le 13 novembre 2024, il a été interpellé par les services de police dans le cadre d’un contrôle routier, et n’ayant pas été en mesure de présenter les pièces et documents d’identité l’autorisant à circuler et à séjourner sur le territoire français, il a été placé en retenue administrative. Le 14 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, notifiée le jour même. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 12 février 2025, postérieure à l’introduction du recours, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme B A, cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2024.06.DRCL.0293, édicté le 25 juin 2024 et publié au recueil n° 134 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été détenteur d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 20 février 2020 au 19 février 2021. Et il soutient, sans l’établir, avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation. Il ne produit au soutien de cette allégation qu’un courrier d’une référente à l’aide sociale à l’enfance de Bagneux, adressé au conseil général des Hauts-de-Seine le 14 avril 2021, en vue de l’obtention d’une carte de séjour, qui ne saurait attester à lui seul de la réalité de ses démarches.
De plus, le requérant ne joint aucun accusé de réception dudit courrier, ni d’éventuels courriers de relance ou d’autres tentatives d’obtention d’un rendez-vous en vue de déposer un dossier de demande de titre de séjour sur l’un des fondements prévus par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. C, qui s’est sciemment maintenu en situation irrégulière sans avoir accompli de diligence particulière pour régulariser sa situation, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de fait sur ce point.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. S’il prétend avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, M. C ne justifie ni d’une présence effective et continue sur le territoire national, ni qu’il serait dépourvu de toute attache en Algérie, où résident, selon ses déclarations, sa mère et ses trois frères, et il n’apporte aucun élément sur la réalité de la relation de concubinage qu’il prétend entretenir avec une ressortissante française. En outre, le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale en France et ne produit aucun diplôme ou promesse d’embauche permettant d’apprécier une tentative d’insertion professionnelle. Au contraire, il ressort des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a été mis en cause, le 24 décembre 2021, pour des faits d’usage, de transport, de détention, d’acquisition et d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
9. Enfin la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Blazy et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseur le plus ancien,
I.Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai.2025.
La greffière,
B. Flaesch
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