Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 févr. 2026, n° 2601115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL Territoires Avocats, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 16 décembre 2025 prononçant son exclusion définitive de la formation de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Narbonne ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’IFSI du centre hospitalier de Narbonne de prendre toute mesure utile afin de permettre la poursuite de son cursus dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI du centre hospitalier de Narbonne la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision prononçant son exclusion definitive de formation l’empêche de poursuivre ses études et de valider sa formation d’infirmière ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est insuffisamment motivée en fait ; elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; l’IFSI a inexactement qualifié les faits qui lui sont reprochés dans la mesure où ceux-ci ne sauraient constituer des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; la sanction prononcée à son encontre revêt un caractère disproportionné et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, le centre hospitalier de Narbonne et l’institut méditerranéen de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Narbonne, représentés par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l’urgence à suspendre l’arrêté contesté n’est pas établie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Faixa, représentant la requérante, qui maintient ses conclusions et moyens,
- et les observations de Me Galy, représentant le centre hospitalier de Narbonne et l’IFSI du centre hospitalier de Narbonne, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 16 décembre 2025 la présidente de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Narbonne a notifié à Mme B…, étudiante en troisième année d’école d’infirmière, son exclusion définitive de la formation. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits./ Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
4. Mme B… fait valoir que la décision du 16 décembre 2025 est insuffisamment motivée en fait, qu’elle est entachée d’inexactitudes matérielles dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, que l’IFSI a inexactement qualifié les faits qui lui sont reprochés dans la mesure où ceux-ci ne sauraient constituer des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge et, enfin, que la sanction prononcée à son encontre revêt un caractère disproportionné et est entachée d’erreur d’appréciation. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par la requérante n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 décembre 2025. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par Mme B…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Narbonne et l’IFSI du centre hospitalier de Narbonne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Narbonne et l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Narbonne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au centre hospitalier de Narbonne et à l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Narbonne.
Fait à Montpellier, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2026
La greffière,
L. Salsmann
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