Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 janv. 2026, n° 2519639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 octobre et 17 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 24 juillet 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois renouvelable une fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire protection temporaire », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 581-3 et L.5 81-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant astreinte à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’assignation à résidence elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de passeport et de se présenter trois fois par semaine au commissariat ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant assignation à résidence et l’obligation de quitter le territoire français elles même illégales ;
- elle est disproportionnée au regard du but poursuivi.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête présentée par Mme A… est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre à 10 heures :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari, représentant Mme A… assistée de Mme B…, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et ajoute que la requête est recevable dès lors que le préfet a assignée à résidence Mme A… pour une durée de six mois renouvelable une fois ; que la présente requête aurait dû être examinée devant une formation collégiale.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ukrainienne, née le 6 août 2003 à Marioupol, a déclaré être entrée régulièrement sur le territoire français le 6 avril 2023 munie d’un passeport biométrique la dispensant de visa. Le 28 mai 2025 elle a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler les arrêtés en date du 24 juillet 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé sa demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois renouvelable une fois.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article
L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Et enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux du 24 juillet 2025 ont été notifiés le même jour à 11h20 et comportent la mention des voies et délais de recours. Ainsi, en application des dispositions précitées, Mme A… disposait à cette date d’un délai de sept jours pour déposer une requête contre ces arrêtés sans que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ne puisse avoir pour effet de proroger le délai de recours. Dès lors, la requête présentée le 24 octobre 2025 est tardive. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie. Dès lors, pour ce motif, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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