Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 févr. 2025, n° 2434176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434176 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 décembre 2024, 20 janvier et 3 février 2025, la société Elysées Acacias, représentée par Maîtres Cherel et Leroy, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 075 11719 V0020 du 12 janvier 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à la société OCP Club Deal 2 un permis de construire pour le changement de destination d’un garage R+3 sur un niveau de sous-sol, en immeuble de bureaux avec ravalement des façades, modification des baies et remplacement des menuiseries extérieures et démolition des rampes d’accès, situé 43 rue des Acacias à Paris (75017), portant sur les parcelles cadastrées sections AH n° 37 et n° 103 et retirant la décision de refus de permis de construire du 26 octobre 2022 ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 12 avril 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de retirer ce permis de construire ;
3°) d’enjoindre sous brève échéance et sous astreinte, à la Ville de Paris de retirer la décision du 12 janvier 2023 et celle du 12 avril 2023 ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la Ville de Paris d’instruire sa demande de retirer ledit permis de construire pour fraude ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société OCP Club Deal 2 une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, elle dispose de la capacité à agir dès lors qu’elle est propriétaire de l’immeuble situé au 43 rue des Acacias à Paris (17ème arrondissement), elle a intérêt et qualité pour agir compte tenu qu’elle est voisine immédiate du projet autorisé qui affectera directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance dès lors qu’il va créer des vues nouvelles sur sa propriété, démolir sans son accord des rampes d’accès lui appartenant, générer des nuisances de voisinage nouvelles compte tenu des effectifs admis dans la construction à transformer et du passage nouveau qui sera créé au sein même de sa propriété ; la requête n’est pas tardive et elle justifie s’être conformée aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, les travaux auront pour effet de créer des vues nouvelles sur sa propriété, de démolir sans son accord des rampes d’accès lui appartenant, de générer des nuisances de voisinage nouvelles compte tenu des effectifs admis dans la construction à transformer et du passage nouveau qui sera créé au sein même de sa propriété et il n’existe aucune circonstance particulière à ce que la construction soit édifiée sans délai ;
— sur la légalité externe, l’arrêté du 12 janvier 2023 est illégal en ce qu’il a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme dès lors que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 29 mars 2022 n’a pas été pris au titre de la protection des abords de monuments historiques ;
— il est entaché de vices de procédure en ce que l’architecte des Bâtiments de France a émis son dernier avis le 29 mars 2022 et le maire d’arrondissement, le 27 juillet 2022 alors que de nombreuses pièces susceptibles d’avoir une incidence ont été déposées après ces dates et en ce que l’accord du préfet de police du 10 octobre 2022 a été émis au vu d’un dossier de demande du 29 juin 2022 alors que de nombreuses pièces ont été substituées ultérieurement, notamment les plans de niveaux et d’accès ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme dès lors que l’avis favorable au permis de construire émis le 10 octobre 2022 par la sous-direction de la sécurité publique représentée par l’adjoint au sous-directeur pour le préfet de police, ne mentionne pas la délégation de signature du signataire et a été émis après avis de la délégation permanente de la commission de sécurité du 10 octobre 2022 ;
— l’avis rendu le 21 décembre 2022 au titre de la réglementation relative aux ICPE ainsi que l’avis rendu le 10 octobre 2022 au titre de la réglementation relative aux établissements recevant du public ont été signés par des autorités incompétentes ;
— l’arrêté du 13 janvier 2022 méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale est incomplète pour le traitement de la façade, la végétalisation et le traitement architectural des différentes toitures terrasse ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse n’indique pas comment la construction est raccordée aux réseaux ni ne reporte la servitude de passage permettant d’accéder au terrain ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de façade sur cour n’indique pas la composition d’ensemble de chaque façade, la répartition des matériaux et leurs aspects alors qu’elle a une covisibilité immédiate avec l’hôtel ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas les informations sur le traitement architectural alors que le projet est situé dans le périmètre de protection des monuments historiques ;
— la demande initiale de permis de construire déposée le 11 avril 2019 ayant été implicitement refusée, l’agrément accordé le 27 novembre 2018 est alors devenu caduc et ne pouvait être joint à la demande de permis de construire déposée le 22 février 2022, laquelle est alors frappée d’incomplétude ;
— il existe une incohérence dans le dossier de demande de permis de construire, dans la construction actuelle, il existe au R-1 à l’extrémité Est, une partie comportant un local, un dégagement, une machinerie d’ascenseur et des escaliers, cette partie n’est pas concernée par les démolitions selon les plans, son aménagement et son affectation ne sont pas décrits, elle est simplement grisée et il en est de même au niveau R-3, les services instructeurs n’ont pas été en mesure de savoir si ces surfaces sont à démolir ou à conserver et, le cas échéant, comment elles sont aménagées et à quels usages elles sont affectées, cela a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
— l’avis du préfet de police du 10 octobre 2022 ainsi que de la délégation permanente de la sous-commission de sécurité du 10 octobre 2022 sont irréguliers en raison de l’incomplétude du dossier et du non-respect de l’arrêté du 25 juin 1980 ;
— l’arrêté du 13 janvier 2023 méconnaît les dispositions de l’article R. 425-3 du code de l’urbanisme dès lors que l’aménagement intérieur de l’ERP projeté n’était pas connu lors du dépôt de la demande et que le permis de construire aurait dû indiquer qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devait être demandée et obtenue avant son ouverture au public ;
— sur la légalité interne, l’arrêté du 12 janvier 2023 méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme faute de prescriptions nécessaires pour assurer le respect de la salubrité publique ;
— l’arrêté a été délivré en méconnaissance de l’article UG 3 du plan local d’urbanisme dès lors que la desserte du projet ne répond pas à l’importance et la destination de la construction projetée et ne comporte pas d’indication sur l’accessibilité des constructions ;
— il a été délivré en méconnaissance de l’article UG 4 du plan local d’urbanisme dès lors que le plan de masse ne comporte pas les indications sur les différents réseaux existants ou à créer ;
— il a été délivré en méconnaissance des articles UG 7, UG 8 et UG 10 du plan local d’urbanisme notamment en ce qui concerne les baies qui sont qualifiées en opportunité de vues principales ou de secondaires et de manière incohérente selon les différentes pièces du dossier ;
— il a été délivré en méconnaissance des articles UG 11 et UG 12 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne comporte aucune indication sur la nature et la couleur des matériaux de façade et des toitures terrasses et qu’il ne conduit pas à créer une surface plancher suffisante ;
— il a été délivré en méconnaissance de l’article UG 13 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas de précision sur l’aménagement des espaces libres quant aux superficies et hauteur de substrat, sur les toitures terrasses nouvelles créées, sur la cour, les cheminements et les espaces végétalisés nouvellement créés ;
— il a été délivré en méconnaissance des articles UG 15.1 et UG 15.3.1 du plan local d’urbanisme ainsi qu’en méconnaissance du règlement d’assainissement de la Ville de Paris dès lors que le projet n’apporte aucune précision sur le débit des eaux pluviales et que le projet ne prévoit aucun dispositif d’économie d’énergie alors qu’il n’apparaît pas que ledit projet en serait exonéré ;
— s’agissant de la décision du 12 avril 2023 refusant de procéder au retrait de l’arrêté du 12 janvier 2023, la fraude est manifeste et la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en maintenant une décision ayant pour conséquence de porter une atteinte grave à ses intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Elysées Acacias à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la société requérante ayant attendu un an et demi après l’introduction, le 21 juin 2023, de sa requête au fond pour introduire sa requête en référé suspension contre l’arrêté du 12 janvier 2023, alors que les travaux ne sont pas sur le point de commencer ;
— l’existence de manœuvres frauduleuse de la part du pétitionnaire, la société OCP Club Deal, n’est pas démontrée, l’administration est tenue par les déclarations du pétitionnaire, les questions de propriété privée relèvent exclusivement du juge judiciaire ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux à l’encontre de l’arrêté du 12 janvier 2023 et de la décision du 12 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la société OCP Club Deal 2, représentée par Me Assous, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Elysées Acacias à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a eu aucune manœuvre frauduleuse de sa part sur sa qualité de propriétaire, les pièces qu’elle verse au dossier établissent l’existence d’un droit de propriété sur les rampes d’accès au parking, à tout le moins l’existence d’une servitude de passage à son profit, en outre, le juge administratif n’est pas compétent pour trancher un litige de droit privé ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la société requérante ayant introduit son référé un an et demi après l’introduction de sa requête au fond, alors que les travaux n’ont toujours pas commencé ;
— la société requérante n’a aucune utilité des rampes d’accès menant au garage et ne justifie pas de son intérêt à agir, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 12 janvier 2023 accordant le permis de construire et de la décision du 12 avril 2023 refusant de le retirer.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées le 27 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 2314790 par laquelle la société Elysées Acacias demande l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2023 ainsi que l’annulation de la décision du 12 avril 2023 refusant de retirer le permis de construire.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations Me Cherel, pour la société Elysées Acacias, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, en insistant sur son intérêt à agir car elle est propriétaire d’un local technique en dessous des rampes d’accès au garage, sur la caducité de l’agrément délivré par le préfet en novembre 2018 pour une durée d’un an car un refus de permis de construire est né en novembre 2019, le courrier du 16 février 2022 doit s’analyser comme une nouvelle demande de permis de construire, qui aurait dû donner lieu à un nouvel agrément, la société requérante insiste aussi sur la nécessité qu’il y avait de saisir à nouveau l’architecte des Bâtiments de France pour avis, compte tenu de toutes les substitutions de pièces survenues postérieurement, sur l’incomplétude du dossier d’accessibilité confié au préfet pour qu’il émette son avis au titre des établissements recevant du public et sur la méconnaissance des règles de gabarit enveloppe et de distances en raison des mauvaises qualifications des différentes vues ;
— les observations de Me Gorse, pour la Ville de Paris, qui insiste sur l’absence d’urgence car les travaux n’ont toujours pas commencé, le dossier au fond va être jugé prochainement compte tenu de la clôture d’instruction fixée au 14 février 2025 et c’est uniquement en raison du mémoire en défense produit par le défendeur, en décembre 2024, dans la requête au fond que la société Elysées Acacias a introduit sa requête en référé suspension, sur l’absence de tout élément de nature à remettre en cause, sans instruction complémentaire, la qualité du pétitionnaire pour demander un permis de construire, sur la régularité de l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France qui n’avait pas à se prononcer, en l’absence de covisibilité, au titre des abords d’un monument historique mais seulement au titre du site inscrit, sur la mise à disposition du préfet de police de tous les plans et cheminements s’agissant de l’accessibilité de l’auditorium, seul concerné par la règlementation sur les établissements recevant du public, sur l’exacte qualification des vues en fonction des effectifs compris dans les différents étages et des fonctions et le respect des règles de prospect, notamment pour la loge du gardien et sur l’absence de caducité de l’agrément délivré le 27 novembre 2018 dès lors que la demande de permis de construire a été déposée le 11 avril 2019, dans l’année suivant la date de délivrance de cet agrément ;
— les observations de Me de Pina et de Me Assous, pour la société OCP Club Deal 2, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur le titre de propriété de la société pétitionnaire et l’incompétence du juge administratif pour trancher un éventuel litige s’y rapportant, sur l’absence de fraude, l’absence d’intérêt à agir de la société requérante quant à l’utilisation des rampes de secours, l’absence d’urgence car les travaux n’ont pas commencé et c’est uniquement en raison de l’échec des manœuvres financières de la société requérante à l’égard de la société pétitionnaire que la requête en référé a été introduite ainsi qu’en raison du mémoire en défense produit sur la requête au fond au mois de décembre 2024, et insistent sur l’absence de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 12 janvier 2023 et de la décision du 12 avril 2023.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ () ».
2. La société OCP Club Deal 2 est propriétaire des étages R-3 à R+2 des bâtiments situés sur les parcelles cadastrées sections AH n°37 et n°103, au 43 rue des Acacias à Paris (75017), ces parcelles sont situées en deuxième ligne par rapport à la voie et elle bénéficie de servitudes de passage traversant les parcelles AH n°102 et 97. Le volume en cause est surmonté d’étages plus élevés abritant des ateliers d’artistes et entouré de bâtiments plus imposants. La société OCP Club Deal 2 a lancé un plan de réhabilitation de ces locaux initialement à usage de garage automobile, avec atelier en superstructure et parking en sous-sol, avec changement de destination pour y implanter un ensemble de bureaux relevant du code du travail et, au deuxième sous-sol, un auditorium de 96 places accessible au public. Le projet implique la destruction des rampes de béton armé d’accès au parking et la destruction de la loge de gardien, afin d’aménager un accès piéton à l’air libre et la création de deux patios au nord et au sud pour permettre l’apport de lumière naturelle dans les niveaux. Le préfet de la région Ile-de-France, par un arrêté IDF-2018-11-27-020 du 27 novembre 2018, a accordé l’agrément prévu par les articles L. 510-1 et suivants et R. 510-1 et suivant du code de l’urbanisme, pour le changement de destination d’un ensemble immobilier à usage principal de bureaux. L’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable au titre du site inscrit, le 29 mars 2022. Le 26 octobre 2022, la Ville de Paris a refusé d’accorder le permis de construire au motif qu’en l’absence d’information sur les mesures de gestion de la pollution des sols et leur mise en œuvre, il n’était pas possible de vérifier que le projet n’était pas susceptible de comporter un risque en matière de salubrité publique, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le 7 novembre 2022, la société pétitionnaire a produit le rapport d’analyse des risques résiduels du 26 octobre 2022 et le préfet de police a émis, le 21 décembre 2022, un avis favorable au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Puis, le 12 janvier 2023, la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC075 11719 V0020 à la société OCP Club Deal 2 pour le changement de destination d’un garage R+3 sur un niveau de sous-sol, en immeuble de bureaux avec ravalement des façades, modification des baies et remplacement des menuiseries extérieures et démolition des rampes d’accès, situé 43 rue des Acacias à Paris (75017), portant sur les parcelles cadastrées sections AH n° 37 et n° 103 et retirant la décision de refus de permis de construire du 26 octobre 2022. La société Elysées Acacias demande la suspension de l’exécution de cet arrêté ainsi que la suspension de la décision du 12 avril 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de retirer ce permis de construire.
3. Aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « ( ) Le permis est délivré sous réserve des droits des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres règlementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
4. Compte tenu des différentes pièces versées au dossier et des explications données à la barre, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’existence d’une fraude commise par la société pétitionnaire sur sa qualité pour déposer une demande de permis de construire pour le projet litigieux, n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Il est par ailleurs constant que la demande de permis de construire a été déposée le 11 avril 2019, dans l’année ayant suivi la délivrance, le 27 novembre 2018, de l’agrément prévu par l’article R. 510-1 du code de l’urbanisme, par le préfet de la Région-Ile-de France. Si la demande d’instruction de cette demande de permis de construire a duré près de quatre ans, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la caducité de cet agrément n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. En outre, compte tenu de l’emplacement du volume litigieux et de l’absence de covisibilité avec un monument historique, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 423-54 et R. 425-18 du code de l’urbanisme relatifs à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, n’apparaissent pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. De même, s’agissant de la qualification sur les vues secondaires et principales du projet, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UG7, 8 et UG10 du plan local d’urbanisme n’apparaissent pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Enfin, en l’état de l’instruction, compte tenu des réponses très précises qui ont été apportées à chacun des moyens soulevés par la société requérante, aucun des autres moyens soulevés n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 12 janvier 2023 et de la décision du 12 avril 2023. Il suit de là que la requête en référé de la société Elysées Acacias doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions dirigées à ce titre contre la Ville de Paris et la société OCP Club Deal 2, qui ne sont pas les parties perdantes à l’instance. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de condamner la société Elysées Acacias à verser une somme de 2000 euros à la Ville de Paris et une somme de 2000 euros à la société OCP Club Deal 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Elysées Acacias est rejetée.
Article 2 : La société Elysées Acacias versera une somme de 2000 euros à la Ville de Paris et une somme de 2000 euros à la société OCP Club Deal 2, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elysées Acacias, à la société OCP Club Deal 2 et la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 7 février 2025.
La juge des référés,
Signé :
A. A
La République mande et ordonne au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pouvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2434176/4-1
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