Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2026, n° 2603995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 23 avril 2026, M. A… B…, représenté par le cabinet DBKM Avocats, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle la métropole de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 29 octobre 2025 l’informant qu’il ne peut plus bénéficier du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de rétablir le versement du revenu de solidarité active dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge la métropole de Lyon le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. il a bien renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources ; la décision de suspendre le versement du revenu de solidarité active est donc entachée d’une erreur de fait ;
. le président d’une société par actions simplifiée, qui est assimilable à un salarié, ne peut se voir appliquer l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, qui est applicable aux non-salariés ; la méthode de calcul employée par la métropole de Lyon pour déterminer ses ressources est donc erronée ;
. la méthode utilisée par la métropole de Lyon ne peut être appliquée que dans l’hypothèse d’une entreprise individuelle non dotée de la personnalité morale dès lors que, dans cette hypothèse, il n’existe aucune distinction entre le patrimoine personnel du gérant et le patrimoine de l’entreprise ; à l’inverse dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une société dotée de la personnalité morale, les associés ne sont aucunement propriétaires des biens de la société ;
. la méthode utilisée par la métropole de Lyon est discriminatoire et n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général ; l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles est discriminatoire en tant qu’il institue une discrimination non justifiée au regard de l’objectif de lutte contre la précarité et de soutien à la création d’entreprise ; le tribunal devra faire application de l’article R. 132-1 du même code ; seules les ressources dont il a effectivement disposé peuvent être prises en compte pour déterminer ses droits au regard du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, la métropole de Lyon, représenté par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la demande de M. B… a été rejetée en raison du fait qu’il ne remplit pas la condition liée aux ressources pour bénéficier du revenu de solidarité active ; ce motif doit être substitué au motif fondant la décision du 29 octobre 2025, tiré du fait que l’intéressé n’a pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources ;
. les revenus mensuels professionnels non-salariés de M. B… dépassent le plafond ouvrant droit au bénéficie du revenu de solidarité active, en application notamment de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles ; ce n’est que dans l’hypothèse dans laquelle l’intéressé n’est pas soumis aux dispositions de cet article que s’applique la règle de prise en compte des seuls bénéfices distribués ou, à défaut de tels bénéfices, de l’évaluation forfaitaire ;
. l’application de régimes distincts entre les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et celles soumises à l’impôt sur le revenu n’entraîne aucune discrimination injustifiée, la différence de traitement reposant sur une différence objective entre les situations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 2603192, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Moutoussamy, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Litzler, pour la métropole de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 29 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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