Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2500724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Lescs, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut pour le préfet d’avoir respecté les délais d’instructions de sa demande ;
- elle porte atteinte à son droit à bénéficier du regroupement familial, en méconnaissance de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice du regroupement familial ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire et ne peut donc pas mener une vie familiale dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment eu égard à la situation de vulnérabilité de son épouse.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire valable du 16 mars 2020 au 15 mars 2024, a présenté, le 25 janvier 2024, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse de nationalité afghane. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu à sa demande. M. A… demande au tribunal demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
D’autre part, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, laquelle s’est substituée à la première.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial de M. A…, que celle-ci a été déposée et enregistrée par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 25 janvier 2024. Par suite, et en application de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant six mois par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de regroupement familial présentée par le requérant a fait naître une décision implicite de rejet le 25 juillet 2024. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que cette autorité a expressément rejeté la demande de l’intéressé, par une décision du 29 octobre 2024. Dans ces conditions, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que les moyens, dirigés contre la décision implicite initiale, doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 29 octobre 2024.
En premier lieu, les dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2, se borne à indiquer le délai à compter duquel l’absence de réponse de l’administration fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité à défaut pour le préfet d’avoir respecté le délai de six mois pour statuer sur sa demande ni que le délai d’instruction de sa demande serait déraisonnable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) » / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ».
M. A… ayant déposé son dossier de demande de regroupement familial le 25 janvier 2024, ainsi qu’il a été dit au point 4, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant de ses revenus court du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Durant la période considérée, le requérant, qui exerce une activité d’entrepreneur soumise au régime micro-social simplifié, ne justifie pas du caractère suffisant de ses ressource en se bornant à produire l’accusé réception de ses déclarations mensuelles de chiffre d’affaires, qui ont un caractère déclaratif, sans produire l’avis d’imposition sur ses revenus de l’année 2023, malgré une mesure d’instruction diligentée par le tribunal et demeurée sans réponse. Par ailleurs, le requérant, titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 16 avril 2023 justifie avoir travaillé neuf mois de la période de référence et avoir perçu un revenu total net de 4 294,86 euros net, soit un montant de 357,90 euros net par mois, inférieur au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’élevant à 1 373 euros pour la même période. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en se fondant, pour lui refuser le bénéfice du regroupement familial, sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables durant les douze derniers mois précédent le dépôt de sa demande.
En troisième lieu, la décision en litige ne méconnaît pas le droit du requérant de bénéficier du regroupement familial, qui s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que M. A… ne remplissait pas, ainsi qu’il vient d’être dit.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en s’estimant tenu de refuser à l’intéressé le bénéfice du regroupement familial en raison de la seule insuffisance de ses ressources.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les seules circonstances que M. A… bénéficie de la protection subsidiaire en France depuis le 16 mars 2020, qu’il soit marié depuis le 27 décembre 2020 avec une ressortissante Afghane résidant en Iran et risquant, au dires de l’intéressé, d’être expulsée vers l’Afghanistan, ne permettent pas de considérer que la décision contestée, qui n’a pas d’autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique existant depuis plusieurs années du fait même du requérant, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ni sur celle sur son épouse dont la vulnérabilité particulière n’est, au demeurant, pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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