Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2513545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 sous le n°2513545, Mme A… D… B… C…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel il a expressément rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 septembre 2025 à 12 h 00.
II°) Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n°2520892, Mme A… D… B… C…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
-elles sont insuffisamment motivées ;
-elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elles sont entachées d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen complet ;
-elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
-elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Sauvadet, substituant Me Papinot, représentant Mme B… C….
Une note en délibéré, enregistrée le 25 février 2026, a été présentée pour Mme B… C… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… B… C…, née le 15 janvier 1972 à Cajamarca (Pérou) de nationalité péruvienne, est entrée en France le 19 novembre 2017 sous couvert d’un visa de type D valable du 2 septembre 2017 au 2 septembre 2018. Elle a sollicité, le 24 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du
23 septembre 2023 au 22 septembre 2024. Du silence de l’administration est né un rejet implicite de sa demande quatre mois après le dépôt de sa demande, soit le 24 novembre 2024, conformément à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2513545, Mme A… D… B… C… demande l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Par la requête n°2520892, elle demande l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2513545 et 2520892 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. La requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision de refus implicite née du silence tenu par le préfet de police quatre mois après le dépôt de sa demande renouvellement de titre de séjour, d’autre part, de l’arrêté du préfet de police de Paris du 17 juillet 2025. Dès lors que cet arrêté, en tant qu’il porte refus de renouvellement de séjour, s’est implicitement mais nécessairement substitué à cette décision implicite, qui porte sur le même objet, les conclusions de la requête dirigée contre la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 17 juillet 2025 qui s’y est substitué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 17 juillet 2025 :
4. En premier lieu, en premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, se réfère aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions des articles L. 422-1, L. 433-1, L. 611-1 3° et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen de la situation de Mme B… C…, elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 422-1 du code susmentionné que sont le caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français. De plus, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, et est, par suite, suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… C…. Par ailleurs, le préfet de police de Paris n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation de Mme B… C… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens des décisions attaquées. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que l’arrêté litigieux ne fait pas état, d’une part, de la présence de ses enfants majeurs sur le territoire français et, d’autre part, de son insertion professionnelle, ces faits sont en tout état de cause sans incidence sur l’appréciation que le préfet a porté sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », ni davantage sur l’appréciation qui l’a conduit à faire obligation à l’intéressée de quitter le territoire français, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la requérante ait fait état de son activité professionnelle et de la présence de ses enfants majeurs à l’appui de sa renouvellement de droit au séjour en qualité d’étudiante. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et complet de sa situation doivent être écartés.
7. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de police de Paris n’ait pas expressément mentionné dans l’arrêté attaqué le fait que Mme B… C…, d’une part, exerce à temps partiel un emploi de garde d’enfant, et d’autre part, réside en France avec ses enfants majeurs chez son frère de nationalité française, ne peut être regardée comme une erreur de fait mais relève de la motivation de l’arrêté attaqué, laquelle, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, a permis à Mme B… C… de comprendre les raisons du refus opposé par le préfet de police à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante et l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. » Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l’ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… C…, entrée en France en 2017 à l’âge de 45 ans en vue d’y suivre des cours de français, est inscrite depuis l’année universitaire 2023 à un diplôme universitaire (DU) « Etudes françaises » au sein de l’université de Paris-Est Créteil, qu’elle a validé le niveau B1 au titre de l’année universitaire 2023/2024 et qu’elle poursuit un niveau B2 au titre de l’année universitaire 2024/2025. Alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, par la requérante que la poursuite de son diplôme universitaire en langue française serait en lien avec la poursuite d’études supérieures lui permettant d’obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur en France, ni qu’elle soit assidue à ses cours, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement du droit au séjour de Mme B… C… au motif que la très faible progression en sept ans de ses études de langue française ne justifiait pas du caractère réel et sérieux desdites études.
10. En cinquième lieu, si la requérante soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article régit uniquement la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, cet article est donc sans effet direct sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite le moyen est inopérant.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que Mme B… C…, entrée en France en 2017 en vue d’y suivre des cours de français, ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études, dont il n’est au surplus ni établi ni même allégué qu’elles seraient en lien avec un parcours professionnel cohérent. En outre, si la requérante soutient que ses enfants majeurs sont venus en France avec elle lorsqu’ils étaient mineurs, alors âgés de 13 et 17 ans, et qu’ils poursuivent des études en France, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour en France, il n’est pas allégué qu’ils auraient été titulaires d’un titre de séjour de quelque nature que ce soit à la date de l’arrêté attaqué, de sorte que rien ne s’oppose à ce que le noyau familial soit déplacé au Pérou, pays dont ils ont la nationalité et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, Mme B… C… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme B… C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
14. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2513545 et n°2520892 de Mme B… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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