Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2402398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. F G, M. D G, Mme A B et Mme E G contestent une décision de refus qui leur a été notifiée par le maire de Cazouls-d’Hérault suite à leur demande de permis de construire valant division portant sur la réalisation de trois constructions à usage d’habitation pour une surface de plancher de 359 m2 sur la parcelle cadastrée AC n°70 situé chemin des Champs de l’Aire.
Ils soutiennent que les motifs tirés de l’application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme sont contestables dès lors que leur parcelle supporte un bâtiment agricole et est raccordée aux réseaux de viabilité (électricité, eau potable, eaux usées), de sorte que la zone doit être considérée comme bâtie et que leur projet n’aurait pas pour conséquence de créer une extension de l’urbanisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, qui est dirigée contre le refus de permis pris par arrêté n° PC 034 068 22 Z0004 du maire de Cazouls-d’Hérault du 24 janvier 2023, notifié le 1er février 2023, est tardive ;
— le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— et les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 décembre 2022, M. F G a déposé une demande de permis de construire valant division, enregistrée sous le n° PC 034068 22 Z0004, en vue de créer, sur la parcelle cadastrée section AC n°70, sur le territoire de la commune de Cazouls-d’Hérault, trois lots de 540 m² et d’édifier sur chacun d’eux une construction à usage d’habitation identique de 120m². Par arrêté du 24 janvier 2023, notifié au requérant le 1er février 2023, le maire de Cazouls-d’Hérault, au nom de l’Etat, a refusé le permis de construire sollicité. Dès le 5 décembre 2022, sans attendre la suite apportée à sa première demande, M. G avait déposé une nouvelle demande de permis de construire pour le même projet, enregistrée sous le n° PC 034068 22 Z0005. Par un arrêté du 14 novembre 2023, notifié le 28 novembre 2023, le maire de Cazouls-d’Hérault a refusé pour les mêmes motifs le permis sollicité. Par un courrier du 26 février 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté le recours gracieux formé par M. G contre l’arrêté du 14 novembre 2023. Par la présente requête, les consorts G doivent être regardés comme demandant l’annulation des arrêtés de refus de permis de construire des 24 janvier 2023 et 14 novembre 2023, ensemble la décision du 26 février 2024 de rejet de leur recours gracieux dirigé contre le second refus.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire du 24 janvier 2023 :
2. Il ressort des pièces du dossier que le refus de permis de construire du 24 janvier 2023 a été notifié à M. G le 1er février 2023, assorti de la mention des voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré à la date d’enregistrement de la présente requête, le 24 avril 2024. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault et tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre cet arrêté doit donc être accueillie et ces conclusions rejetées pour irrecevabilité.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire du 14 novembre 2023 et la décision du 26 février 2024 de rejet de leur recours gracieux :
3. Le refus de permis de construire, pris par le maire de Cazouls-d’Hérault au nom de l’Etat, est fondé, d’une part en application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, sur la situation de la parcelle hors des parties actuellement urbanisées de la commune, sur le fait que la réalisation du projet aurait pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée et sur le fait que le projet ne rentre pas dans les exceptions citées dans l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, d’autre part, sur l’absence de présentation du projet par un architecte, en violation de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, ce second motif n’étant pas contesté.
4. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; () ".
5. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AC 70, d’une superficie de 21 280 m², est une vaste parcelle agricole, plantée de vignes et supportant un hangar agricole. Elle s’ouvre sur trois côtés, à l’Ouest, au Nord et à l’Est, sur de grandes parcelles également en nature de terre agricole. Si les plans et photographies aériennes produites au dossier font apparaître, au Sud-Ouest, la présence de quelques constructions à usage d’habitation, de faible densité, la parcelle AC 70, qui en est séparée par un chemin d’exploitation, fait partie d’un compartiment de terrain distinct, resté naturel. Dans ces conditions, le projet du requérant qui porte sur la réalisation de trois maisons, aurait nécessairement pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Ainsi, et en dépit de la présence des réseaux publics, le maire n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 en refusant le permis de construire sollicité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions des consorts G tendant à l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire du 14 novembre 2023, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 26 février 2024, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à la commune de Cazouls-d’Hérault et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025
La greffière,
M. C.
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