Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 7 mai 2025, n° 2402398
TA Montpellier
Rejet 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Tardiveté de la requête

    La cour a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le préfet, considérant que le délai de recours était effectivement expiré.

  • Rejeté
    Motifs du refus de permis de construire contestés

    La cour a jugé que le refus de permis de construire était fondé sur des considérations d'urbanisme, notamment l'extension de la partie urbanisée de la commune, et que les motifs avancés par les requérants n'étaient pas suffisants pour infirmer cette décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. F G, M. D G, M me A B et M me E G contestent le refus de permis de construire pour trois habitations sur une parcelle à Cazouls-d'Hérault. Les questions juridiques portent sur la légalité du refus basé sur les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, ainsi que sur la tardiveté de la requête. La juridiction conclut que la requête est irrecevable pour le premier refus, car déposée après le délai de recours, et rejette les conclusions concernant le second refus, considérant que le projet étendrait la zone urbanisée, ce qui est interdit en l'absence de plan local d'urbanisme. La requête est donc rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2402398
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2402398
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 7 mai 2025, n° 2402398