Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 4 juil. 2025, n° 2403376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Dehan demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet de son recours gracieux du 31 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 21 janvier et 24 avril 2024, 12 septembre et 11 novembre 2022, 27 mars 2019, 17 et 20 mai, 4 et 10 juillet à 2h25 et 4h11, 2 août, 7 septembre et 10 octobre 2018, 3 février et 5 mai 2017 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que la réalité de celles-ci n’est pas établie alors qu’il n’a pas été destinataire des décisions le concernant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au caractère sans objet des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 5 mai 2017, 17 et 20 mai, 10 juillet à 2h25 et 4h11, 12 août, 7 septembre et 10 octobre 2018, 12 septembre et 11 novembre 2022, 21 mars et 24 avril 2023, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les infractions commises les 3 février et 5 mai 2017, 17 et 20 mai, 4 et 10 juillet à 2h25 et 4h11, 12 août, 7 septembre et 10 octobre 2018 et 27 mars 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que les informations requises lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et que la réalité des infractions commises est établie quand le défaut de notification est sans influence sur la décision portant invalidation du permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur l’étendue du litige :
1. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, le ministre de l’intérieur affirme que le requérant a bénéficié d’une reconstitution intégrale de son capital points à la date du 26 novembre 2022 rendant sans objet les infractions commises les 3 février et 5 mai 2017, 17 et 20 mai, 4 et 10 juillet à 2h25 et 4h11, 12 août, 7 septembre et 10 octobre 2018 et 27 mars 2019 ainsi que celles afférentes aux décisions relatives aux infractions commises les 21 mars et 24 avril 2023, 12 septembre et 11 novembre 2022 ayant donné lieu à restitution des points retirés avant même l’introduction de la requête. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressé établi par l’administration à la date du 27 juin 2025.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification des retraits de points :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. M. B soutient que les décisions de retrait de points suite aux infractions mentionnées au relevé d’information intégral le concernant ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
5. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 de ce code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ».
6. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 30, devenu le 5° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public, par support ou liaison informatique.
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Le ministre de l’intérieur a versé au dossier le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B. Eu égard à ses mentions, ce document permet d’établir, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que les infractions commises ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions, dont le processus est précisément détaillé sans être utilement contredit, n’est pas établie, à défaut pour lui de justifier d’avoir formulé dans les formes et délais impartis une requête en exonération considérée recevable.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
9 La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information sans qu’il ne puisse être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l’exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée.
S’agissant de l’infraction commise le 12 septembre 2022 (AFM PVE) :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
11. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37- 18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
12. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit en défense que l’infraction du 12 septembre 2022 a été relevée par procès-verbal électronique avec interception et a donné lieu à l’émission de titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit le procès-verbal correspondant, qu’a refusé de signer par M. B, lequel comporte l’ensemble des informations requises et est ultérieurement envoyé au domicile du contrevenant lorsque l’agent verbalisateur n’est pas en mesure de le lui remettre à l’occasion de la commission des infractions. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir n’avoir pas bénéficié des informations garanties par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions commises les 27 janvier et 11 novembre 2023(AFM CNT-CSA) :
13. Il ressort des indications du relevé intégral d’information en date du 27 juin 2025 que les infractions commises les 27 janvier et 11 novembre 2023 ont été constatées par radar automatique et suivies d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée émis à son encontre, sans qu’il soit établi que le requérant s’en soit spontanément acquitté. Toutefois, dès lors qu’il est constant que le requérant a déjà eu connaissance de l’ensemble de ces éléments à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes et notamment celle en date du 12 septembre 2022 visée au paragraphe précédent, il n’est pas fondé, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à ce qui vient d’être dit, à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une information globale sur l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, l’omission de l’information, s’agissant de ces retraits de points contestés, n’ont pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable, s’agissant de cette infraction, doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Eu égard aux motifs retenus, s’agissant des infractions visées aux paragraphes 10 à 13, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les frais demandés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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