Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2522739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête n° 2522739, enregistrée le 7 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II./ Par une requête n° 2530682, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; ou à titre subsidiaire, à lui verser directement en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Sangue, représentant M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladeshi né le 10 avril 1992 à Munshiganj (Bangladesh), entré en France le 23 août 2018 selon ses dires, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 septembre 2023. Une décision implicite de rejet est née le 8 janvier 2024. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2522739 et 2530682 sont présentées par le même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables sur le droit au séjour de celui-ci et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 octobre 2025 et que le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas statué à la date du présent jugement. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, rattachée à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administrative et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant, notamment que sa famille vit au Bangladesh et que son employeur a sollicité une autorisation de travail pour un emploi d’employé polyvalent de restauration, et relève que l’intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, si M. A… soutient être entré en France le 23 août 2018 et se prévaut de son insertion sur le territoire national, il ne justifie d’aucun niveau de français ni d’aucune insertion particulière sur le territoire, et il n’est pas dépourvu d’attaches au Bangladesh, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Ainsi, il ne justifie d’aucun motif exceptionnel au titre de la vie privée et familiale.
D’autre part, si le requérant justifie au moyen de fiches de paie travailler comme employé polyvalent dans le même établissement de restauration rapide depuis octobre 2020, soit quatre ans et sept mois à la date de la décision attaquée, cette seule durée d’emploi sur un poste peu qualifié ne saurait en elle-même suffire à caractériser un motif exceptionnel au titre du travail.
Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n°2522739 et 2530682 de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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