Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 déc. 2025, n° 2521685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Coquillon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 2 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la demande portant sur les frais liés au litige.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, Mme A… se désiste de ses conclusions, hormis celles relatives aux frais liés aux litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 12 décembre 2025 à 14 h 30.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Mme A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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