Rejet 31 août 2022
Rejet 27 septembre 2023
Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2501208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 31 août 2022, N° 2200836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 8 octobre 1966, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 11 mars 2019 selon ses déclarations. Le 9 février 2021, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été confirmée par un jugement n° 2200836 du 31 août 2022 du tribunal administratif de Rouen et un arrêt n°22DA02349 du 27 septembre 2023 de la cour administrative d’appel de Douai. Le 5 août 2024, Mme C… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. A… D…, sous-préfet du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »..
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée sur le territoire français à l’âge de 53 ans. Si son fils unique et deux de ses frères et sœurs résident régulièrement en France, elle n’établit pas être isolée dans son pays d’origine où elle conserve de nombreuses autres attaches familiales. Par ailleurs, elle n’établit pas que ses liens avec ses proches établis en France ne puissent être maintenus et entretenus depuis l’Algérie, alors que les intéressés ont la faculté de venir lui rendre visite en Algérie. Par ailleurs, Mme C… n’exerce aucune activité professionnelle et n’apporte aucun élément sur son insertion sociale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent donc être écartés.
5. En troisième lieu, Mme C…, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation au regard du séjour est intégralement régie par les stipulations de l’accord-franco-algérien.
5. En dernier lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas davantage applicables aux ressortissants algériens. En tout état de cause, le préfet a examiné, outre les titres de séjour prévu par l’accord franco-algérien, sa situation personnelle et indique que : « sa demande ne répond à aucune considération humanitaire et ne justifie pas qu’il soit fait usage de mon pouvoir discrétionnaire ». Eu égard à ce qui a été dit au point qui précède, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir général de régularisation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’accord franco-algérien et cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application, notamment l’article L. 611-1. La décision de refus de titre de séjour fait état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme C…, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette dernière décision doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, par arrêté du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. A… D…, sous-préfet du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’accord franco-algérien et citent les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle fait état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme C… et de la date de son entrée en France. Elle mentionne la précédente mesure d’éloignement dont l’intéressée a fait l’objet. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Effacement
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Département ·
- Honoraires ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Dette
- Enseignement supérieur ·
- Examen ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Handicap ·
- Jury ·
- Île-de-france ·
- Brevet ·
- Gestion de projet ·
- Spécialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cuba ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Famille ·
- Visa ·
- Légalité
- Musée ·
- Non titulaire ·
- Durée ·
- Emploi permanent ·
- Coopération culturelle ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Fonction publique territoriale ·
- Emploi ·
- Public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé-suspension ·
- Titre ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- International ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Congés maladie ·
- Production ·
- Maire ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.