Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2026, n° 2606839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Gonzalez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 23 février 2026 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours qu’il a formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Havane (Cuba) du 14 novembre 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée en France et de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un titre de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche de rendre visite à sa famille en France, plus particulièrement faire connaissance de sa nièce née en août 2024, et d’effectuer un séjour touristique à Paris ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision née le 23 février 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours qu’il a formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Havane (Cuba) du 14 novembre 2026 refusant de lui délivrer un visa d’entrée en France et de court séjour, M. C… A… B… fait valoir que cette décision l’empêche de rendre visite à sa famille en France, plus particulièrement faire connaissance de sa nièce née en août 2024, et d’effectuer un séjour touristique à Paris. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le refus de visa litigieux porterait atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant. Au demeurant, il n’est pas établi que les membres de sa famille installés en France seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite à Cuba.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… B…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Nantes, le 16 avril 2026.
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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