Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2500237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025 M. E… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté préfectoral pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’illégalité dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour du territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa durée ;
- elle porte atteinte à son droit à la libre circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 26 juin 1951, a été interpellé par les services de la police aux frontières le 11 janvier 2025 dépourvu de document de voyage valide et n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative au regard du séjour en France. Par arrêté du 12 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé sans délai à quitter le territoire français et a assorti l’obligation d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son intégralité :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par Mme D… B…, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet et secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2024366-0001 du 31 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 janvier 2025, produit en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme B… à l’effet de signer pour l’ensemble du département, lors des permanences et astreintes qu’elle assure, notamment les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour et de mesures d’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
4. L’arrêté comporte les motifs de fait et de droit qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de droit dont seraient entachés la décision l’obligeant à quitter le territoire national ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, il résulte des termes non contestés de l’arrêté que son ex-femme réside en Algérie avec leurs enfants majeurs. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne conteste pas se maintenir en France irrégulièrement, avoir déclaré vouloir rester en France et s’être préalablement soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors qu’il ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts prévis et familiaux en France, à supposer même que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public français, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu sans erreur d’appréciation refuser de lui octroyer le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant pays de destination :
7. En se bornant à se prévaloir de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. C… ne démontre pas l’atteinte que la mesure fixant l’Algérie comme pays de destination porterait à sa vie privée et familiale alors qu’il ne conteste pas que ses enfants y résident.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour du territoire français :
8. D’une part, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à justifier l’absence d’infliction d’une interdiction de retour du territoire français. D’autre part, en se bornant à faire état du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction ainsi que de l’atteinte portée à la libre circulation alors qu’il ne conteste pas se maintenir en toute irrégularité en France, ne pas avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement et ne démontre pas y détenir des intérêts privés ou familiaux certains, M. C… n’est pas fondé à contester cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabate, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
I. A…
Le président,
V. RabatéLe greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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