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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 sept. 2025, n° 2506619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, la commune de Frontignan (Hérault), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin d’examiner l’état du balcon de l’immeuble situé 7, rue de la Gare sur son territoire, de constater son état et de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger.
Elle soutient que le balcon de cet immeuble présente un danger pour la sécurité des personnes y accédant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le balcon de l’immeuble situé 7, rue de la Gare sur le territoire de la commune de Frontignan, appartenant à M. E… F… et à Mme D… B…, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité des personnes y accédant. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Frontignan en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, examiner le balcon de l’immeuble situé 7, rue de la Gare sur le territoire de la commune de Frontignan et en constater l’état ;
préciser s’il existe un péril grave et imminent pour la sécurité des personnes y accédant ;
déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative dans les meilleurs délais et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Frontignan, à M. E… F…, à Mme D… B… et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 16 septembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025
La greffière,
A-C. Romera
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