Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2609736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 mai 2026, M. E… D…, représenté par Me Hagege, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre exécution de la décision du 4 mai 2026 portant arrêt du traitement de Mme F… D… ;
2°) d’enjoindre à l’équipe médicale de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) de continuer, reprendre et mettre en œuvre les soins et les traitements de Mme F… D… ;
3°) d’ordonner qu’il soit procédé à une expertise en vue de décrire l’état clinique actuel de Mme F… D… et de se prononcer sur le pronostic clinique et la nécessité ou non du maintien de l’assistance respiratoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision de l’arrêt des traitements du 4 mai 2026 prendra effet le 7 mai 2026 ; cette décision implique le décès de sa mère, Mme F… D… ;
- la décision du 4 mai 2026 porte une atteinte manifestement illégale au droit à la vie protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du 4 mai 2026 a été prise contre la volonté de la famille de la patiente et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental de la protection de la santé ;
- l’obstination déraisonnable n’est pas caractérisée ;
- la décision a été prise de manière précipitée dès lors que l’état de santé de Mme F… D… ne s’est aggravé qu’à partir de la nuit du dimanche 3 mai au lundi 4 mai 2026 ; en outre, l’état de Mme D… a présenté des signes récents d’amélioration.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2026, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- dès son hospitalisation, le 15 avril 2026, Mme F… D… présentait de lourds antécédents médicaux ;
- une fois prise en charge par le service d’aide médicale urgente (SAMU), les médecins réanimateurs ont établi un diagnostic de syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) dû à son état polypathologique fragilisé, qui a facilité le développement d’une pneumonie bactérienne ;
- l’état de santé de Mme F… D… a nécessité une intubation, une ventilation mécanique prolongée et des sédations ;
- au cours de la nuit du 3 au 4 mai 2026, Mme F… D… a présenté un nouvel épisode de détresse respiratoire aiguë ; son état s’est fortement dégradé et a nécessité, au-delà de la ventilation mécanique, une augmentation de l’oxygénation, de la noradrénaline et la mise en place de sédation ;
- les capacités de récupération pulmonaire de Mme D… sont extrêmement limitées voire inexistantes ;
- au regard de l’état de dépendance prolongée à la ventilation sans perspective réaliste de sevrage, de sa pathologie respiratoire chronique sévère limitant les capacités de récupération, de l’échec des thérapeutiques maximalistes de réanimation, du risque élevé de complications supplémentaires sans bénéfice attendu et du pronostic vital engagé à court terme, a été initiée la procédure collégiale qui a abouti à la décision d’arrêt des thérapeutiques ;
- la poursuite des thérapeutiques actives résulterait, notamment, en l’aggravation de la neuromyopathie de réanimation sévère, la fonte des muscles dont les muscles respiratoires de Mme F… D… et aggraverait davantage l’impossibilité de sevrage de la ventilation ;
- la poursuite des thérapeutiques actives réduirait davantage la possibilité d’une autonomie respiratoire, déjà extrêmement limitée par le séjour prolongé en réanimation associé aux complications multi-organes et à la détresse respiratoire aiguë ;
- la demande de transfert de la patiente vers le service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière, initiée par M. E… D…, a été jugée appropriée par cet établissement ;
- la poursuite des traitements seraient inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie de Mme F… D…, ne permettant que le maintien dans une situation de souffrance ne respectant pas sa dignité et de l’obstination déraisonnable ; la ventilation mécanique, la sonde d’intubation, les cathéters ainsi que la sonde urinaire en place exposent Mme D… à un certain degré de souffrance physique, même sans infection ; si les souffrances morales sont difficiles à évaluer, elles ne peuvent valablement être exclues chez un patient sous sédation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 mai 2026 2026 à 10h30.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Guy, substituant Me Hagege, pour M. D…, qui reprend et précise ses écritures ;
- celles de Mme B… pour l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, et les explications du Professeur C… et du Docteur A… ;
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… D…, née le 30 mars 1962 à Falaise (14700), âgée de 64 ans, a été hospitalisée, le 15 avril 2026, au sein du service de réanimation de l’hôpital Louis-Mourier, situé à Colombes, suite à une détresse respiratoire aiguë liée à plusieurs facteurs cardio-vasculaires et pulmonaires. Dans le cadre de la mise en place d’une ventilation mécanique, la patiente a été intubée avec un score de Glasgow, passant de 9 à 3. Le 27 avril 2026, la dernière sédation est arrêtée. Dans la nuit du 3 au 4 mai 2026, Mme F… D… a présenté un nouvel épisode de détresse respiratoire aiguë avec une polypnée, jusqu’à 40/min, et majoration des besoins en oxygène à hauteur de 70%. Estimant que la poursuite des thérapeutiques actives constituerait une obstination déraisonnable dans des traitements apparaissant inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, l’équipe médicale a engagé la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique. Cette procédure a conduit à la décision du 4 mai 2026 d’arrêt des thérapeutiques curatives et un accompagnement par des soins de confort exclusifs. Par la présente requête, M. E… D…, fils de la patiente, sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
4. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne (…) ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
5. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire / La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (…) ».
6. L’article R. 4127-37-2 du même code précise que : « (…) II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (…) La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile (…) / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
8. Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
9. Enfin, l’appréciation sur le point de savoir si la poursuite des traitements traduit une obstination déraisonnable doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, qui doivent couvrir une période suffisamment longue, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, dont la situation doit être appréhendée dans sa singularité. Une importance toute particulière doit être donnée, lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et que celle-ci demeure inconnue faute de directives anticipées ou d’indications données de son vivant, aux avis émis par la famille qui doit alors être placée en situation de comprendre, au regard de ses propres perceptions et interprétations à cet égard, dans quel état se trouve réellement le patient et quelles sont les perspectives d’évolution de cet état.
Sur les circonstances du litige :
En ce qui concerne la condition d’urgence
10. Eu égard à la décision de l’équipe médicale de procéder à bref délai à l’arrêt des thérapeutiques actives, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de la procédure collégiale, que pour justifier la décision en litige d’arrêt de la ventilation mécanique et celle de limitation des thérapeutiques actives, l’équipe médicale s’est fondée, notamment, après prise en compte de l’ensemble des éléments médicaux en cause, sur l’état de dépendance prolongée de Mme F… D… à la ventilation sans perspective réaliste de sevrage, de sa pathologie respiratoire chronique sévère limitant les capacités de récupération, de l’échec des thérapeutiques maximalistes de réanimation, du risque élevé de complications supplémentaires sans bénéfice attendu et du pronostic vital engagé à court terme. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 27 avril 2026, Mme F… D… était sortie du coma. Par ailleurs, entre son admission au service de réanimation à l’hôpital Louis-Mourier et la décision d’arrêt des thérapeutiques en litige, ne s’est écoulé qu’un délai de 20 jours.
12. Ainsi, en l’état de l’instruction, il est nécessaire, avant que le juge des référés statue, qu’il dispose des informations les plus complètes, notamment sur l’état clinique actuel de Mme F… D… et les perspectives d’évolution de sa situation. Par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale, confiée à un médecin, spécialiste en réanimation et pneumologie, le cas échéant assisté d’un sapiteur, disposant de compétences reconnues aux fins de se prononcer, après avoir examiné M. F… D…, rencontré l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier et fait procéder aux examens complémentaires qui pourraient être nécessaires, sur l’état clinique actuel de la patiente et de donner au juge des référés toutes indications utiles, en l’état de la science, sur les traitements qui pourraient lui être administrés et les perspectives d’évolution de son état de santé, de façon à l’éclairer sur les conditions d’un arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à Mme F… D….
13. Dans ces conditions, il y a lieu, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 4 mai 2026 d’arrêt des thérapeutiques actives jusqu’à ce que le juge des référés se soit prononcé, une fois la mesure d’instruction énoncée au point précédent mise en œuvre et, d’autre part, de réserver les autres conclusions jusqu’en fin d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 mai 2026 portant arrêt des thérapeutiques actives dont Mme F… D… bénéficie est suspendue jusqu’à l’ordonnance qui sera rendue par le juge des référés au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Article 2 : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé à une expertise, diligentée de manière contradictoire, confiée à un médecin, spécialiste en réanimation et pneumologie, désigné par le président du tribunal, avec pour missions, dans un délai de quinze jours à compter de sa désignation :
- de décrire l’état clinique actuel de Mme F… D… et son évolution depuis son hospitalisation à l’hôpital Louis-Mourier et, notamment, de déterminer son état de conscience;
- de décrire les soins et traitements dont elle bénéfice depuis le début de son hospitalisation ;
- de déterminer si cette patiente est susceptible de percevoir la douleur, d’évaluer ses perspectives d’évolution vers un état de conscience moins altéré ou un rétablissement ; d’indiquer, le cas échéant, à partir de quelle date il pourrait être raisonnablement estimé, en l’absence d’amélioration de son état, que ces perspectives devraient être tenues pour négligeables ;
- de se prononcer sur l’existence et la possibilité de mettre en œuvre un traitement à visée thérapeutique et, dans l’affirmative, d’indiquer lequel et dans le cas contraire, de se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’engager une démarche vers un transfert en service spécialisé en soins palliatifs ;
- de se prononcer sur le caractère irréversible de son état et sur le pronostic clinique ;
- de donner au juge des référés toutes indications utiles à la solution du litige, en l’état de la science, notamment sur les perspectives d’évolution que la patiente pourrait connaître ;
Article 3 : L’expert devra procéder à l’examen de Mme F… D…, rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier et prendre connaissance de l’ensemble de son dossier médical. Il pourra consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et rendra son rapport dans un délai de quinze jours à compter de sa désignation.
Article 4 : Toutes conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente ordonnance sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… ainsi qu’à l’hôpital Louis Mourier et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne, les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Suspension des fonctions ·
- Prestation de services ·
- Obligation ·
- Rémunération ·
- Citoyen ·
- Professionnel ·
- Premier ministre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Litige ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Additionnelle ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Libertés publiques ·
- Maire ·
- Espace public ·
- Commune ·
- Trouble de voisinage ·
- Italie ·
- Intérêt à agir ·
- Nuisances sonores ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Fondement juridique ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Naturalisation ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Aide juridique ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poursuites pénales ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Fonction publique ·
- Fins ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Assurances
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.