Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2603345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle;
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026, notifié le 7 avril 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a modifié les modalités de son assignation à résidence ;
à titre subsidiaire, d’annuler les dispositions de cet arrêté lui imposant d’être présent à son lieu d’hébergement du lundi au vendredi de 8 heures à 11 heures ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un vice d’incompétence ;
il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de justifier que la mesure d’assignation à résidence est fondée sur un arrêté de transfert régulièrement notifié ;
- ses modalités de contrôle sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mornington-Engel en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mornington-Engel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais né le 20 février 2000, a fait l’objet d’un arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Par un arrêté du 31 mars 2026, notifié le 7 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a modifié les modalités de cette assignation à résidence, en prévoyant notamment une obligation de présentation hebdomadaire à Benfeld et une obligation de présence à son lieu d’hébergement du lundi au vendredi de 8 heures à 11 heures. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. F… D…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre d’immigration irrégulière, notamment les assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D… ne disposait pas d’une délégation de compétence aux fins de signer la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne le 4 février 2026, qui lui a été notifié le 16 mars 2026. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale et de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’article L. 732-3 du même code dispose que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imposées par l’autorité administrative en vertu des articles précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter une fois par semaine aux services de police à Benfeld et de demeurer à son lieu d’hébergement du lundi au vendredi entre 8 heures et 11 heures. Ces obligations, qui visent à permettre le contrôle effectif de la présence de l’intéressé dans le cadre de la procédure de transfert dont il fait l’objet, ne présentent pas, par elles-mêmes, un caractère excessif. Si M. B… soutient que ces obligations seraient disproportionnées, il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, les modalités de présentation étaient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été imposées ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
A.-D. Mornington-EngelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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