Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 19 déc. 2025, n° 2509522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, Mme E… G… D… agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant F… Sy C…, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a totalement refusé, ainsi qu’à son fils F… A… C…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII d’accorder, à son profit et au bénéfice de son fils mineur, les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’examiner sa demande d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’information à l’intéressée des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’examen sérieux de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle justifie d’un motif légitime à ne pas avoir déposer sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit résultant de l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité et de la méconnaissance du principe de dignité humaine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Caoudal, représentant Mme D…, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle précise que l’OFII n’a pas pris en considération ni examiné le motif légitime avancé pour justifier de la tardiveté de la présentation de sa demande d’asile, à savoir qu’elle était enceinte lors de son entrée en France au mois d’avril 2024, qu’elle a connu une grossesse compliquée par un diabète gestationnel et qu’elle n’a été informée et orientée concernant les procédures administratives et la demande d’asile que dans les semaines suivants la naissance de son fils le 26 décembre 2024, alors que sa priorité était, dans un premier temps, la recherche d’un hébergement et de conditions d’existence dignes pour son enfant ; le délai dans lequel elle a présenté sa demande d’asile apparaît dès lors raisonnable compte tenu de son parcours ;
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… G… D…, ressortissante de la République de Guinée, née le 15 avril 1997, déclare être entrée en France le 8 avril 2024 alors qu’elle était enceinte. Le 23 mai 2025, elle a présenté une demande d’asile au nom de son fils F… A… C…, né le 26 décembre 2024 sur le territoire français puis le 25 juin 2024, en son nom propre, auprès du guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision 25 juin 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny lui a refusé totalement, ainsi qu’à son fils, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil parce qu’elle avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme D… sollicite l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme D… et de son fils, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur est totalement refusé au motif que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivant son entrée en France. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de cette décision que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation de la requérante, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est vue remettre par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui ont enregistré sa demande d’asile, une notice d’information pour les personnes dont la demande a été placée en procédure accélérée et qui en précise le motif, en l’espèce, que sa demande d’asile a été présentée plus de 90 jours après son entrée en France. Il ressort par ailleurs des pièces produites en défense qu’elle a bénéficié, le 25 juin 2025, d’un entretien pour l’évaluation de sa vulnérabilité conduit par l’OFII, réalisé en langue française, qu’elle a déclaré comprendre, au cours duquel elle a été mis en mesure de faire valoir toutes observations utiles, et dont elle a signé le compte-rendu, certifiant ainsi qu’il a été informé, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, de sorte qu’elle a régulièrement reçu communication des possibilités de refus de ces prestations, conformément aux articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et à supposer même que les informations prévues par les dispositions précitées ne lui aient pas été communiquées dans le cadre de l’offre de prise en charge mentionnée à l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce vice de procédure n’a pas, eu égard au motif pour lequel les conditions d’accueil ont été refusées à Mme D…, privé l’intéressée d’une garantie, ni n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure par méconnaissance de son droit à l’information doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui été exposé au point 9 que Mme D… a fait l’objet, le 25 juin 2025, d’un entretien personnel d’évaluation de sa situation de vulnérabilité, au cours duquel la requérante a exposé son parcours personnel et familial et a été mise à même de communiquer toute information relative à sa situation personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de cet entretien, qu’elle aurait alors été privée de la possibilité de faire valoir tout élément qu’il pouvait juger utile, y compris quant aux raisons pour lesquelles il présentait sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours. Par suite, et alors qu’aucune vulnérabilité particulière n’a été mise en évidence au cours de l’entretien, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit tenant à ce que l’autorité administrative n’aurait pas évalué sa vulnérabilité doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, il est constant que Mme D…, qui a déclaré être entrée sur le territoire français le 8 avril 2024, a déposé sa demande d’asile le 25 juin 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévus par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier du caractère tardif de sa demande, la requérante fait valoir qu’elle était enceinte lors de son entrée sur le territoire français, qu’elle a présenté une grossesse pathologique en raison d’un diabète gestationnel et que ce n’est qu’après son accouchement, le 26 décembre 2024, qu’elle a été informée des démarches administratives à accomplir, alors que sa priorité, durant les premières semaines suivant sa sortie de l’hôpital, était la recherche d’un hébergement et de conditions de vie dignes pour son nouveau-né. Toutefois, si les documents médicaux produits, et en particulier le compte-rendu d’hospitalisation du 30 décembre 2024, confirme que la grossesse de Mme D… a été compliquée d’un diabète gestationnel, ces pièces ne permettent pas de déterminer si l’intéressé souffrait déjà de cette pathologie durant la période de quatre-vingt-dix jours suivant le 8 avril 2024, date de son entrée en France, et si les éventuelles complications liées à son état de grossesse la plaçait dans l’incapacité totale, en raison par exemple d’une impossibilité de se déplacer, de présenter une demande d’asile dans ce délai. Si la requérante se prévaut également de son ignorance des procédures administratives relatives au dépôt d’une demande d’asile en France pour justifier du caractère tardif de sa démarche, une telle circonstance ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme D… ne peut être regardée comme justifiant d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité dès lors qu’elle est mère d’un nourrisson, qu’elle est dépourvue d’hébergement stable et ne dispose d’aucune ressource, ce qui la rend totalement dépendante de l’aide d’associations, de la protection maternelle et infantile, de tiers ou du père de son enfant, qui est lui-même en difficulté et peu enclin à la soutenir. Il résulte toutefois des déclarations formulées par Mme D… au cours de son entretien de vulnérabilité qu’elle bénéficie d’un hébergement d’urgence via le dispositif « 115 » avec son enfant et son compagnon et que ce dernier perçoit des revenus d’environ 1 300 euros par mois. Il suit de là que Mme D…, qui procède par voie d’assertion, ne justifie pas d’une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, et dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et, en tout état de cause, de la méconnaissance du principe de dignité humaine, ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 juin 2025 portant refus total des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… G… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Caoudal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Origine
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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