Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 févr. 2025, n° 2405809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 3 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne lui a accordé qu’une remise gracieuse de 552,69 euros d’une dette de prime d’activité d’un montant de 1 824,57 euros, laissant à sa charge 184,23 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient que depuis son congé longue maladie, il se trouve en situation précaire.
Par un courrier du 17 octobre 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, M. B a été invité à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de la prime d’activité qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’un indu de prime d’activité de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. M. B, dont la bonne foi n’est pas remise en cause par la caisse d’allocations familiales qui lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d’activité, invoque la précarité de sa situation financière. Toutefois, si M. B justifie de ses difficultés financières, il n’établit pas se trouver, à la date de la présente ordonnance, dans l’impossibilité de rembourser la somme de 184,23 euros laissée à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 4 février 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025.
La greffière,
F. Roman
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