Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 mai 2025, n° 2501305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le permis de construire n°083 126 24 C0058 délivré par la commune de la Seyne-sur-Mer à M. A C, sur un terrain sis 483 chemin de l’Oïde.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
4. D’une part, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 3 avril 2025, M. D n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l’acte attaqué ni justifié de l’impossibilité de le produire.
5. D’autre part, par une demande en date du 3 avril 2025, par le biais de l’application Télérecours et dont il a été accusé réception le jour même, le greffe du tribunal administratif de Toulon a invité à M. D à justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre. En réponse à cette demande, il n’a été justifié, par des pièces du 3 avril 2025, que de la preuve de la notification du recours contentieux auprès de la commune. Par ailleurs, dans la requête il n’a été justifié que de la copie du recours gracieux auprès de la commune. Ainsi, le requérant, dans le délai imparti, n’a pas justifié de la copie de notification du recours gracieux auprès du bénéficiaire du permis de construire litigieux, et n’a pas justifié davantage de la copie de notification du recours contentieux à l’égard de ce dernier.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée pour information à la commune de la Seyne-sur-mer et à M. C.
Fait à Toulon, le 22 mai 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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