Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 avr. 2025, n° 2502407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Louis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « () lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Enfin, selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire sans délai, mais présentées par un détenu, doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 25 mars 2025 dont M. A, en détention au centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet sous le régime de la semi-liberté, demande l’annulation, lui a été notifié en langue roumaine le 26 mars 2025 de 14h55 à 15h10. Cette notification a été réalisée par voie administrative et comporte la mention des voies et délais de recours. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces mentions ne sont pas ambigües dès lors qu’elles précisent clairement après avoir rappelé le délai de recours de principe qu’en cas d’incarcération, la requête doit être déposée dans un délai de sept jours. Ces modalités lui ayant été notifiées dans sa langue maternelle, il était en mesure de comprendre quel était le délai de recours applicable dans sa situation alors qu’il était placé sous le régime de semi-liberté. La requête présentée par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 a cependant été enregistrée au greffe du tribunal le 11 avril 2025 soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours. Par suite, la requête de M. A est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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