Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2513889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie : en l’absence de renouvellement de son récépissé, dont elle a fait la demande le 23 avril 2025, elle se trouve sans document autorisant son séjour sur le territoire depuis le 5 mai 2025, son contrat de travail risque d’être suspendu dans un délai de dix jours à compter du 20 mai 2025 en l’absence de régularisation de sa situation administrative ; elle craint de perdre son emploi et de se retrouver ainsi sans revenu, alors qu’elle vit seule avec sa fille lourdement malade et handicapée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travail, et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de de la décision du juge.
3. Pour caractériser une situation d’urgence, Mme A, ressortissante algérienne, née le 17 février 1985, se borne à soutenir qu’en l’absence de régularisation de sa situation administrative son contrat de travail sera suspendu à compter du 30 mai 2025, qu’elle craint de se trouver sans revenu alors qu’elle élève seule sa fille lourdement malade et handicapée. Eu égard au délai de dix jours que lui a laissé son employeur pour justifier de la régularité de sa situation administrative, de la circonstance que son dernier récépissé a expiré le 5 mai 2025 et que son contrat de travail s’est poursuivi en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, et en l’absence d’éléments concernant l’impact de sa situation administrative sur le suivi médical de son enfant, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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