Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 juin 2026, n° 2502538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner le conseil départemental de l’Hérault à lui verser la somme de 23 335,56 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- le conseil départemental a commis une négligence constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant tardivement au recouvrement d’un indu consécutif à une erreur dans le montant de la prestation de compensation du handicap qui a été détectée au bout de 18 mois de versement de cette prestation ;
- elle a subi un préjudice majeur tant sur le plan financier que sur le plan physique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / (…) / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ». Le législateur a ainsi entendu donner compétence au juge judiciaire pour connaître de tous les litiges relatifs aux décisions portant sur la prestation de compensation du handicap, y compris les actions indemnitaires mettant en cause la responsabilité du département au titre d’un refus opposé à la demande d’une telle prestation.
3. Mme B… demande réparation d’un préjudice que lui aurait causé la décision du président du conseil départemental de l’Hérault relative au versement de sommes indues au titre de la prestation de compensation du handicap. Il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de cette demande. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 16 juin 2026
La magistrate désignée,
A. Bourjade
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juin 2026
Le greffier,
D. Lopez
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