Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2307783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, en toutes hypothèses, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite attaquée est dépourvue de motivation alors qu’elle en a demandé la communication des motifs, conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le caractère implicite de la décision attaquée et l’absence de communication des motifs l’ayant fondée révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis, conformément aux 1° et 4° de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Tronquet subsituant Me Frery, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare née le 2 décembre 1986, déclare être entrée en France le 21 janvier 2013. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a sollicité, le 26 mars 2018, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », demande dont il lui a été délivré récépissé. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 311-12-1 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article R. 432-2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Selon l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni même allégué par la préfète du Rhône que le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme B eût été incomplet, alors en outre qu’elle en a obtenu récépissé dès le 26 mars 2018. Une décision implicite de rejet de cette demande est dès lors née le 26 juillet 2018, date à laquelle il convient d’apprécier sa légalité. Par courrier dont les services de la préfecture ont accusé réception le 24 juillet 2023, la requérante a demandé, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs ayant justifié le rejet implicite de sa demande de titre de séjour. L’administration n’a pas répondu dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées. Par suite, la décision implicite en litige est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 26 juillet 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ». En outre, l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile listent les catégories de titres de séjour pour lesquelles est délivré un récépissé de demande de première délivrance autorisant son titulaire à travailler, au nombre desquels ne figurent pas les titres de séjour prévus par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Compte tenu du vice retenu au point 5, l’annulation de la décision attaquée implique seulement d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans droit au travail.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 26 juillet 2018 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2307783
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