Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2516728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 septembre 2025, N° 2508795 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508795 du 17 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C… B…, enregistrée le 29 juillet 2025.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2516728, et des mémoires complémentaires enregistrés le 30 juillet 2025 et le 1er octobre 2025, M. B…, assisté de Mme F…, M. H… B…, Mme I… B…, Mme D… B…, Mme A… B… et M. G… B…, représentés par Me Auerbach, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, et, d’autre part, l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre sans délai au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus implicite d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice procédural en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et d’auditions préalables, en méconnaissance des droits de la défense ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les autres décisions :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice procédural en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et d’auditions préalables, en méconnaissance des droits de la défense ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est à tout le moins disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— seul M. B… a intérêt à agir dans la présente instance, de sorte que les conclusions des membres de sa famille sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée qui informe les parties en application des dispositions combinées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… ne relèvent pas de la compétence du magistrat désigné en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doivent être renvoyées à une formation collégiale ;
— les observations de Me Auerbach, représentant M. B…, présent. Me Auerbach conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
— le préfet des Yvelines n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 3 janvier 1991, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 février 2020 au 2 février 2024, dont il a vainement demandé le renouvellement le 25 janvier 2024. Il est actuellement écroué au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy. Par la présente requête, M. B…, assisté de Mme F…, M. H… B…, Mme I… B…, Mme D… B…, Mme A… B… et M. G… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement de se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la compétence de la magistrate désignée :
4. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Selon l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence (…) peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne (…) ». L’article L. 921-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Enfin, aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le magistrat désigné n’est compétent pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision relative au séjour que pour autant qu’elle accompagne une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger assigné à résidence ou placé en rétention administrative. En dehors de cette hypothèse, les conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de titre de séjour doivent être contestées selon la procédure prévue à l’article 911-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examinées par une formation collégiale du tribunal administratif.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été muni d’un titre de séjour valable jusqu’au 2 février 2024, dont il sollicité le renouvellement le 25 janvier 2024. A ce titre, il a été muni d’un récépissé de sa demande, valable jusqu’au 18 octobre 2024, puis a été convoqué en préfecture le 16 juillet 2025 pour déposer sa demande. Une décision implicite de rejet est donc née le 25 mai 2024 du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour. En requête, M. B… demande notamment l’annulation de la cette décision. Or, n’étant pas accompagnée d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une assignation à résidence ou d’un placement en rétention, elle ne peut être contestée que devant une formation collégiale du tribunal. Il y a donc lieu de renvoyer devant une telle formation les conclusions de M. B… tendant à son annulation, ensemble les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Ainsi que le relève le préfet des Yvelines en défense, Mme F…, M. H… B…, Mme I… B…, Mme D… B…, Mme A… B… et M. G… B… n’ont pas d’intérêt à agir dans la présente instance, les décisions attaquées ne les concernant pas. Leurs conclusions présentées à l’appui de celles de M. B… doivent donc être rejetées comme étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Yvelines s’est fondé sur ce que M. B… avait été muni d’un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 18 octobre 2024 et que, depuis, il n’en avait pas sollicité le renouvellement, ni n’avait poursuivi ses démarches, raison pour laquelle il l’a éloigné du territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, que M. B… a été convoqué en préfecture le 16 juillet 2025 pour déposer sa demande. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a commis une erreur de fait qui a eu une influence sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être regardée comme entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B….
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Auerbach, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble les conclusions à fin d’injonction correspondantes, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Les décisions du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : Sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Auerbach, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à son conseil, Me Auerbach, et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLe greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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