Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2517369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 mai 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant ce réexamen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées au regard notamment du c) de l’article 7 et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa demande au regard du c) de l’article 7 et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elles méconnaissent les b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 21 mai 1985, est entré en France le 10 février 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 4 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour (AES) et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-250 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l’accord franco-algérien. Elle indique que M. B…, qui déclare être entré en France le 1er février 2019, ne remplit aucune des conditions prévues par l’article 7 b) de cet accord dès lors qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu’il est démuni du visa de long séjour exigible du ressortissant algérien désireux de s’installer en France plus de trois mois conformément à l’article 9 de l’accord. Elle ajoute que les ressortissants algériens souhaitant bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié ne peuvent pas invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais qu’au surplus, au titre du pouvoir d’appréciation du préfet s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, la situation de l’intéressé, qui a produit une promesse d’embauche en qualité d’électricien, ne permet pas de l’admettre au séjour compte tenu de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de son emploi. Elle indique également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il n’atteste pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger alors que la circonstance que ses frères résideraient en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée, alors même que le préfet de police ne s’est pas expressément référé aux c) de l’article 7 et au 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
4. En troisième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». En outre, aux termes du c) de ce même article : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ». Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du même accord : « (…). Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
5. D’une part, il est constant que M. B…, qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour pour occuper un emploi salarié d’électricien au sein d’une société de travaux, ne disposait ni d’un contrat de travail visé par les services compétents au sens du b) de l’article 7 précité de l’accord franco-algérien ni du visa de long séjour requis par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien pour la délivrance des certificats de résidence prévus aux b) et au c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par suite, le préfet de police pouvait, pour ces seuls motifs, refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… sur ces fondements. D’autre part, si le requérant fait également valoir que le préfet de police n’a pas examiné sa demande au regard du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il se serait prévalu de l’exercice d’une activité soumise à autorisation au soutien de sa demande. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit en examinant seulement sa demande au regard des textes qui lui étaient applicables. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la violation des stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation professionnelle de l’intéressé, a procédé à l’examen de la situation de M. B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français. Si le requérant soutient que le préfet de police n’a pas procédé à l’examen de sa demande au regard du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté attaqué rappelés au point 3 du présent jugement que le préfet de police a examiné si le requérant était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale même s’il n’a pas expressément visé cet article. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. D’une part, il résulte de ce qui est énoncé au point 7 du présent jugement que M. B… ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. B… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis le mois de février 2019, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué, et de son insertion professionnelle en qualité d’électricité auprès du même employeur, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, depuis le mois de juin 2021, soit depuis près de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est locataire de son logement depuis le mois de mars 2021, a déclaré les revenus correspondants à son activité professionnelle. Toutefois, la présence en France de M. B… et son insertion professionnelle étaient relativement récentes à la date de l’arrêté attaqué alors que l’intéressé a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-trois ans et qu’il ne justifie pas y être dépourvu d’attaches. De même, la circonstance que deux frères de M. B… résident en France ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’existence de liens privés ou familiaux particulièrement intenses et anciens sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. En dernier lieu, aux termes aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui résidait en France depuis seulement six ans à la date de l’arrêté attaqué, ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. En outre, hormis l’exercice d’une activité professionnelle, il ne justifie pas de liens privés particuliers en France alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il se prévaut seulement de la présence de deux frères sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B….
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 15 mai 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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