Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 oct. 2025, n° 2512265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois avec la délivrance immédiate d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente dudit réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser à M. B… la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- il y a urgence à suspendre la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour qui met en péril son insertion professionnelle et la signature de son contrat à durée indéterminée à l’issue de ses études ;
- la présomption d’urgence trouve pleinement à s’appliquer dans le cas d’espèce dès lors que la demande de changement de statut doit, en réalité, être regardée comme un renouvellement de titre de séjour au sens de la jurisprudence puisqu’il aurait dû bénéficier dès sa première demande de titre de séjour d’un titre mention « vie privée et familiale », au regard de l’intensité de ses liens sur le territoire français, et non d’un titre « étudiant », dont il ne remplissait pas les conditions de délivrance ; le refus d’enregistrement engendre une interruption des droits dans une situation régulière établie ; son titre de séjour arrive à expiration le 31 octobre 2025 ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la copie du dossier transmis à la préfecture qui a été renvoyée par celle-ci le 29 septembre 2025 a été produite à l’instance ; son dossier comprenait l’intégralité des documents obligatoires et nécessaires au traitement de sa demande ; le renvoi de sa demande par la préfecture constitue donc une décision de refus d’enregistrement de sa demande faisant grief ;
- les demandes de titre de séjour prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas partie des catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurant en annexe 9 dudit code et peuvent être adressées à la préfecture par voie postale ; en l’espèce, le dépôt de la demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale devait s’effectuer par voie postale ; il a donc respecté les exigences procédurales spécifiques à la préfecture compétente pour l’examen de sa demande ;
- il justifie avoir déposé une demande complète avec l’ensemble des pièces justificatives sollicitées pour le dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement « vie privée et familiale » et en rejetant sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit ;
- la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur dès lors qu’il n’est pas possible d’identifier si l’auteur de celle-ci avait une délégation de compétence et de signature pour prendre un tel rejet, d’un défaut d’examen particulier, d’une erreur de droit pour méconnaissance des articles L. 433-6 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du même code dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B… n’a pas présenté sa demande par l’intermédiaire du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) tel que cela est issu des dispositions légales et réglementaires procédurales ;
- M. B… n’apporte aucunement la preuve d’avoir envoyé à la préfecture un dossier complet permettant l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour et la délivrance d’un récépissé ;
- un refus d’enregistrement n’est pas susceptible de recours juridictionnel.
Vu :
- la requête n° 2512109 enregistrée le 3 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 à 14 heures en présence de Mme Vidal, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Carmier, représentant M. B…, présent à l’audience, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et a insisté sur l’envoi aux services de la préfecture du dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour dont la complétude est notamment prouvée par le coût de l’envoi postal, 15,88 euros, qui correspond à un colis d’un poids de deux kilogrammes,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 14 octobre 2001, est entré en France alors qu’il était encore mineur, au cours de l’année 2009. Il a bénéficié, à sa majorité, de la délivrance de titres de séjour en qualité d’étudiant, valables en dernier lieu jusqu’au 31 octobre 2025. Le 30 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a transmis son dossier à la préfecture des Bouches-du-Rhône par voie postale, que l’administration a retourné le 29 septembre suivant. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision de refus d’enregistrement de sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. S’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que sa demande de titre de séjour repose sur un nouveau fondement juridique, il est constant que M. B…, entré en France en 2009 alors qu’il était mineur, y réside continûment et régulièrement depuis, qu’il y a poursuivi ses études avec succès et que le refus d’enregistrement en cause, qui le placera en situation irrégulière, le prive d’une possibilité d’emploi stable, en rapport avec ses études et compétences, au sein d’une société de conseil et d’expertise comptable. Dans ces conditions, la décision contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B… qui justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». L’article R. 431-3 de ce code dispose que « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. »
7. M. B…, qui était bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de la « vie privée et familiale ». La demande de renouvellement de ce titre de séjour n’est pas au nombre de celles qui doivent être présentées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été adressée, à bon droit, par voie postale en application des dispositions du second alinéa de l’article R. 431-3.
8. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
9. Dans ses écritures en défense, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que le requérant ne justifie pas avoir adressé un dossier complet permettant son enregistrement par le service concerné, sans toutefois préciser quelle pièce était manquante. M. B… produit à l’instance la copie du dossier adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône, la preuve du dépôt de ce dossier ainsi que le bordereau d’avis de réception daté du 31 juillet 2025 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. En l’état de l’instruction et en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause ces constatations, il doit être considéré comme suffisamment établi que M. B… a effectivement adressé un dossier comportant l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le refus d’enregistrement en litige constitue une décision susceptible de recours.
10. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B… tirés de ce que le refus d’enregistrement en litige est entaché d’incompétence et d’erreur de droit sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et lui délivre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et lui permettant de travailler. Il y a lieu d’adresser au préfet une injonction en ce sens et de lui assigner un délai de huit jours pour y satisfaire.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Carmier, avocat de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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