Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 mai 2025, n° 2502629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 14 mai 2025, M. B A demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les travaux effectués à l’entrée véhicules située rue Georges Janvier au pied du bâtiment D de la résidence Arto à Nice ;
2°) d’enjoindre à la régie Parcs d’Azur de cesser sans délai l’ensemble des opérations de chantier relatives à l’entrée projetée ;
3°) d’enjoindre à un huissier de justice de constater dans les 48h suivant la notification de l’ordonnance, la cessation définitive des travaux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 400 et 35,38 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il y a urgence dès lors que les travaux ont commencé et auront un effet irréversible ;
— le permis de construire est entaché de diverses illégalités : il y a eu une méconnaissance du principe de loyauté dans l’instruction de ce permis, ce permis méconnaît les articles R. 111-4 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, il méconnaît les prescriptions applicables à la zone UBb1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain notamment l’article 3.1 ainsi que l’article 16 des dispositions générales et l’OAP Mobilité, il y a une méconnaissance des engagements qualitatifs annexés à l’arrêté de permis de construire, une méconnaissance de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique et de l’article L. 1311-1 du même code et qu’il y a une atteinte à l’article 8 de la convention européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Il ressort des pièces du dossier que la ville de Nice a délivré un permis de construire n° PC00608824S0188 portant sur la démolition du parking situé 7 place du maréchal Vauban à Nice et sur la construction d’un parking sur trois niveaux sur le même terrain. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution des travaux entrepris en exécution de ce permis en ce qu’ils concernent l’entrée véhicules située rue Georges Janvier au pied du bâtiment D de la résidence Arto.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés, saisi au titre de l’article L. 521-3, peut lorsqu’une demande est irrecevable la rejeter sans qu’il y ait lieu de statuer au terme d’une procédure contradictoire.
3. Le juge des référés « mesures utiles » ne peut pas sans excéder les compétences qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ordonner une mesure faisant obstacle à l’exécution d’une décision administrative. M. A qui à l’appui de sa demande, se prévaut des nombreuses illégalités qui entachent selon lui le permis de construire n° PC00608824S0188, n’est, dès lors, pas recevable à demander de suspendre l’exécution des travaux mis en œuvre au titre de l’exécution de ce permis de construire n° PC00608824S0188, cette mesure faisant obstacle à la décision administrative de la ville de Nice d’accorder ce permis de construire et donc les travaux prévus par ce permis. Par suite, la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise à la ville de Nice et à la régie Parcs d’Azur.
Fait à Nice, le 14 mai 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2502629
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