Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 avr. 2026, n° 2503146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2025 et le 20 novembre 2025, Mme B… D… et M. A… D…, représentés par Me Lelong, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et origines des désordres subis par leur immeuble à usage d’habitation sis 8 rue de la Pompe à Ayron (86190).
Ils soutiennent que la mesure est utile pour déterminer les causes et origines des désordres litigieux.
Par des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2025 et le 31 décembre 2025, la commune d’Ayron, représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme D… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure d’expertise est dépourvue d’utilité dès lors qu’une expertise du 4 décembre 2023 diligentée par la société Groupama Centre Atlantique, assureur de la commune d’Ayron, a conclu à l’absence de responsabilité de la commune dans la survenance des infiltrations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis 8 rue de la Pompe, à Ayron (86190) depuis le 23 septembre 2021. En 2021 et 2022, la commune d’Ayron a réalisé des travaux d’aménagement d’un parking sur le terrain mitoyen de leur maison. Les requérants ont constaté des traces d’infiltration au niveau du mur mitoyen du parking en mars 2023 et ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. En raison de l’absence d’intervention de la commune, M. et Mme D… ont, par des courriers du 29 décembre 2023 et du 3 octobre 2024, sollicité la maire de la commune d’Ayron pour qu’elle effectue des travaux dans le parking afin de faire cesser les infiltrations litigieuses. Lors du conseil municipal du 6 décembre 2024, il a été fait état d’un devis d’étanchéité correspondant aux désordres subis par les époux D… d’un montant de 32 382 euros TTC. Face à la persistance des désordres, les époux D… demandent au tribunal, par la présente requête, qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les causes et origines des désordres subis par leur immeuble à usage d’habitation sis 8 rue de la Pompe à Ayron (86190).
Sur la demande d’expertise :
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Pour contester l’utilité de la mesure sollicitée, la commune d’Ayron fait valoir qu’une expertise amiable, réalisée 4 décembre 2023 à la demande de son assureur, a conclu à l’absence de responsabilité de la commune dans la survenance des infiltrations. Toutefois, ce rapport d’expertise de deux pages et non-contradictoire, qui se borne à faire état de ce que la dalle du dressing présentant des traces d’humidité a été réalisée à une hauteur inférieure à celle du mur, sans assortir ce constat d’aucune explication technique et sans analyser aucunement l’imputabilité éventuelle de ces désordres à des infiltrations à travers le mur mitoyen du parking, ne fournit pas des éléments suffisants pour déterminer les causes et origines des désordres qui continuent d’affecter l’immeuble de M. et Mme D….
4. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée par M. et Mme D… est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
5. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens par les requérants doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Ayron au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… E…, demeurant rue Georges Clémenceau – BP 20042, à Saujon (17600) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent l’immeuble à usage d’habitation de M. et Mme D… situé 8 rue de la Pompe à Ayron (86190) en indiquant leur date d’apparition ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux d’aménagement du parking mitoyen de la propriété de M. et Mme D… réalisés en 2021 et 2022, aux travaux de rénovation qu’ils ont eux-mêmes réalisés ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de leur immeuble et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, aussi bien pour éviter de nouvelles traces d’humidité que pour remettre en état l’habitation des requérants, en précisant pour cette dernière s’il en résulte une plus-value ou s’il y a lieu d’appliquer un abattement pour vétusté ;
4°) donner son avis motivé sur le coût de ces travaux ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de M. et Mme D…, de la commune d’Ayron.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à M. A… D…, à la commune d’Ayron et à M. C… E…, expert.
Fait à Poitiers, le 7 avril 2026.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal d'irrigation ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Agent public ·
- Garde ·
- Harcèlement moral ·
- Recours
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Allocations familiales ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contrainte ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Commission ·
- Critère ·
- Reconnaissance ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Économie ·
- Réassurance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Jeunesse ·
- Résidence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Consolidation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Défaut de motivation
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Courriel ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fait ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Courrier
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Écusson ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Gouvernement ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.