Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 sept. 2025, n° 2506710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 18 septembre 2025, le syndicat des avocats de France, représenté par Me Le Junter et Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 septembre 2025 interdisant dans l’Ecusson à Montpellier la manifestation contre le plan d’austérité portée par le gouvernement, d’enjoindre à ce préfet d’adopter toutes mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. La requête du syndicat des avocats de France à fin de suspension de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 septembre 2025 interdisant dans l’Ecusson à Montpellier la manifestation contre le plan d’austérité portée par le gouvernement a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 septembre 2025 à 9h20 via télérecours. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettaient pas au juge des référés du tribunal de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la manifestation litigieuse, prévu le 18 septembre 2025 à 10 heures 15. Dès lors que le juge des référés du tribunal ne peut se prononcer qu’après le début de cette manifestation, la demande de suspension et d’injonction dont il est saisi a perdu son objet. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension et d’injonction du syndicat des avocats de France.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des avocats de France.
Fait à Montpellier, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2506710
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