Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 2 juin 2026, n° 2604240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, M. B… F…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse du 24 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
Il soutient que :
s’agissant des moyens communs aux décisions contestées :
elles sont prises par une autorité incompétente ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle méconnait les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour :
elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception ;
elle méconnait les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
elle méconnait les termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jacob dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ndoye, conseil de M. F…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son mémoire.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant marocain, né le 14 juin 1992, a été placé en garde à vue, le 24 mai 2026, par les agents de la police nationale de la circonscription d’Avignon, à la suite de la constatation de plusieurs infractions pénales. A cet égard, il a reçu la notification d’une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel d’Avignon, pour des faits de vol avec violence, suivi d’une ITT de moins de 8 jours, de conduite sans permis, ainsi que pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 24 mai 2026. Le même jour et après la levée de la mesure de garde à vue, M. F… a été placé en retenue administrative. A cette occasion, il était constaté que l’intéressé ne disposait pas d’un titre de séjour ou d’un visa en cours de validité, et qu’il déclarait être entré sur le territoire français en 2015, sans pouvoir le justifier. Par un arrêté du 24 mai 2026, le préfet de Vaucluse lui a fait l’obligation de quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans. Par la présente requête, M. F… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 mai 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. F…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D… de E…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse. M. E… disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 8 décembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, et de M. G… A…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les mesures d’éloignement. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C… et M. A… étaient absents ou empêchés à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. Si M. F… soutient être entré en France en 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il résiderait de façon continue sur le territoire français depuis cette date. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne dispose pas d’un logement en propre et pérenne sur le territoire français, eu égard à sa domiciliation au centre communal d’action social. En outre, si le requérant expose avoir exercé une activité professionnelle non-déclarée par le passé, il n’en justifie pas et ne présente aucun document ou attestation démontrant une éventuelle insertion socio-professionnelle en France. Par ailleurs, il est constant que M. F… est entré sur le territoire national sans visa, ni titre de séjour, et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement notifiée en 2018. Par conséquent, le requérant ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2026 par laquelle le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. En premier lieu, M. F… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En deuxième lieu, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. F… un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. F… ne justifie pas résider de façon continue sur le territoire français depuis 2015, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’en outre, il ne démontre pas disposer d’attaches familiales particulière sur le territoire français. En outre, la décision en litige expose qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2018, à laquelle il n’a pas déféré, et qu’il constitue une menace à l’ordre public, eu égard aux délits pénaux relevés contre lui, et pour lesquels l’intéressé est convoqué prochainement devant le tribunal correctionnel d’Avignon. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu et ainsi qu’il est dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que M. F… est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. De plus, l’intéressé ne démontre pas disposer d’attaches familiales particulières en France, et ce, alors qu’il déclare conserver ses parents et sa sœur dans son pays d’origine. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision en litige n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2026 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. F… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. F… doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. B… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… F…, au préfet de Vaucluse et à Me Ndoye.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
J. Jacob
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juin 2026.
La greffière,
C. Touzet
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