Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2401930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2024 et 17 mars 2025, Mme M… A…, Mme K… D…, M. C… G…, Mme F… G…,
M. I… B… et Mme L… B…, représentés par Me Rothdiener, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire de Mont-Saint-Jean, agissant au nom de l’Etat, a délivré un permis de construire à la société Free Mobile pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Free Mobile le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours est recevable ;
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence dès lors que la délibération du conseil municipal de Mont-Saint-Jean du 19 février 2024, autorisant le premier adjoint à signer le permis de construire est entachée de vices de procédure, que le conseil municipal n’était pas compétent pour désigner l’autorité signataire, que le premier adjoint ne dispose pas de délégation de signature et que le maire n’était ni empêché, ni intéressé dans cette affaire ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le préfet n’a pas rendu d’avis conforme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme dès lors que le maire n’a pas rendu d’avis et que le premier adjoint n’était pas habilité, et ne pouvait pas l’être, à rendre un avis le 19 février 2024 ;
- le projet aurait également dû faire l’objet d’un avis du département de la Côte-d’Or, en qualité de gestionnaire de la voirie départementale, conformément à l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit dès lors que la commune s’est estimée en situation de compétence liée par rapport à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;
- cet avis est entaché d’erreurs d’appréciation, en ce qu’il est contraire à la position prise par la direction régionale des affaires culturelles en 2020 sur ce même projet, qu’il est vicié par les insuffisances et incomplétudes du dossier de permis de construire relativement au site de l’ancien prieuré de Glanot et au bâti exceptionnel de la rue de Glanot et qu’il ne prend pas en compte les co-visibilités avec le château médiéval de la commune et l’église Saint-Jean-Baptiste, classés monuments historiques ;
- ce projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet, qui n’a pas donné lieu à la consultation du service départemental d’incendie et de secours, génère un risque pour la sécurité publique et méconnaît manifestement les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 décembre 2025.
La procédure a été communiquée à la commune de Mont-Saint-Jean, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rothdiener, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Le 15 février 2024, la société Free Mobile, opérateur de structures de télécommunications, a déposé un dossier de demande de permis de construire en vue d’installer une station relais de téléphonie mobile, parcelle cadastrée A 406, située au lieu-dit le Champ des Filles sur la route départementale (RD) 117 à Mont-Saint-Jean. Par un arrêté du 16 avril 2024, le maire de Mont-Saint-Jean, agissant au nom de l’Etat, a délivré le permis de construire sollicité. Mme A…, Mme D…, M. et Mme G…, ainsi que M. et Mme B… en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale (…) / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes ». Aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ». Aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». Enfin, le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, traite de leurs affaires sans préjugés ni parti pris, doit être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance d’un permis de construire, y compris, dès lors, au cours de la phase de consultation précédant la décision finale.
Il est constant que la commune de Mont-Saint-Jean n’est pas dotée de document d’urbanisme, de sorte que, d’une part, la commune est soumise au règlement national d’urbanisme et les dispositions précitées de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas et, d’autre part, il appartenait au maire de ladite commune de délivrer, au nom de l’Etat, le permis de construire en litige. En l’espèce, le projet litigieux a vocation à s’implanter sur une parcelle dont M. J…, fils du maire de Mont-Saint-Jean, est propriétaire en tant qu’associé majoritaire du GAEC J… Couraleau. Etant ainsi intéressé à la délivrance du permis de construire, le maire de Mont-Saint-Jean était empêché au sens de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales. En application de cette disposition, il a été remplacé, pour signer le permis de construire, par M. E… H…, premier adjoint. L’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales n’exigeant ni arrêté ni délibération du conseil municipal attribuant à cet adjoint une délégation expresse en ce sens, la délibération du conseil municipal du 19 février 2024 qui a désigné M. H… est superfétatoire et le moyen tiré de ses vices propres est inopérant. Par suite, et malgré la mention « pour ordre » précédant la signature du premier adjoint, qui, pour erronée qu’elle soit, n’est pas susceptible d’entacher l’arrêté d’illégalité, Mme A… et autres ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire est entaché d’un vice d’incompétence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ».
En l’espèce, comme cela a été évoqué au point 3 du présent jugement, les décisions intervenant en matière d’occupation des sols sont délivrées par le maire de Mont-Saint-Jean au nom de l’Etat en application du b) de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la procédure d’avis conforme du préfet de département prévue par le a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ne s’appliquait pas à la demande de permis de construire déposée par la société Free Mobile.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est de la compétence de l’Etat, le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. […] ».
En l’espèce, comme cela a été évoqué au point 3 du présent jugement, concernant ce dossier de demande de permis de construire, le maire était empêché. Dès lors, M. H…, premier adjoint, qui l’avait remplacé, pouvait, sans qu’une délibération du conseil municipal ne soit nécessaire à cette fin, signer l’avis du maire à transmettre au chef de service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction des autorisations d’urbanisme. Par suite, cet avis, au demeurant seulement consultatif, était régulier et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction nécessite la modification de l’accès à la parcelle A 406 sur la route départementale 117 et qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, le gestionnaire de cette voie n’a pas été consulté préalablement à la délivrance du permis de construire attaqué. Toutefois, dès lors, d’une part, que le projet n’a pour objet que d’élargir un accès déjà existant, améliorant par voie de conséquence la visibilité qu’offrent les lieux, et, compte tenu, d’autre part, des caractéristiques de la voie et de la faible importance de la circulation, l’absence de cette consultation obligatoire, qui ne constitue pas une garantie, n’a pas été de nature, en l’espèce, à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme :
« Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». Selon l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine : « Par exception au I de l’article
L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : / 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; (…) ». Selon l’article L. 621-30 de ce code : « (…) II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé. » Selon l’article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France portant sur un projet d’antenne relais de téléphonie mobile dans les abords d’un monument historique ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable est un avis simple et non conforme.
D’une part, la seule circonstance que l’arrêté en litige vise l’« accord » de l’architecte des Bâtiments de France et reproduise en partie les termes de cet avis, ne permet pas de considérer que la commune se serait crue en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
D’autre part, Mme A… et autres soutiennent que l’architecte des Bâtiments de France a entaché son avis rendu le 12 avril 2024 d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il méconnaît la position prise par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) le
6 novembre 2020, qu’il n’a pas tenu compte de deux monuments historiques en situation de
co-visibilité avec le projet et qu’il a été induit en erreur par les insuffisances du dossier de demande de permis de construire sur la co-visibilité avec les vestiges du prieuré de Glanot et avec le bâti exceptionnel de la rue de Glanot. Toutefois, cet avis simple ne lie pas l’autorité compétente pour délivrer ce permis. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France le 12 avril 2024 à l’encontre du permis de construire en litige.
En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait, dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 du code du patrimoine, délimité un périmètre au titre des abords des monuments historiques de la commune. En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble bâti ou non bâti, situé à moins de cinq-cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq-cents mètres entourant l’édifice en cause. La visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Free Mobile est situé à environ 160 mètres de l’ancien prieuré de Glanot et de la rue de Glanot et que l’architecte des Bâtiments de France en a tenu compte dans son avis en raison d’une situation de co-visibilité, notamment depuis le hameau de Montberthault. En revanche, il ressort de ces mêmes pièces que le château médiéval du village et l’église Saint-Jean-Baptiste sont situés à plus de sept-cents mètres de l’antenne litigieuse, soit au-delà de la limite des cinq-cents-mètres précitée. En outre, contrairement aux allégations des requérants, la DRAC n’a pas émis d’avis sur le projet le
6 novembre 2020 mais a envoyé des courriers électroniques relevant de la phase d’instruction du dossier. Par suite, et alors que Mme A… et autres n’établissent pas que le dossier de demande de permis a pu induire en erreur l’architecte des Bâtiments de France dans son analyse, en ne tenant pas compte du château médiéval du village et de l’église Saint-Jean-Baptiste et en considérant qu’une teinte gris-clair de l’antenne limiterait suffisamment l’impact de l’antenne relais construite en treillis sur les vestiges du prieuré de Glanot et sur la rue de Glanot, le moyen tiré de ce que l’avis favorable au projet litigieux rendu le 12 avril 2024 serait entaché d’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte des dispositions citées ci-dessus que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut s’opposer au projet ou assortir son autorisation de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En l’espèce, le projet de relais de téléphonie mobile, comportant une antenne de
32 mètres de hauteur, s’inscrit dans un village de deux-cent-cinquante habitants doté d’un patrimoine architectural remarquable, puisque, outre d’un bâti traditionnel riche, ancien et préservé, il est doté de quatre monuments historiques classées ou inscrits, ceux évoqués au point 14 du présent jugement et un ancien hôpital de cœur de village. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’impact visuel du projet sera très limité, en raison de la distance entre le projet et les principaux éléments de patrimoine, y compris du cœur de village, renforcée par les effets de la topographie et des boisements. En ce qui concerne l’impact visuel du projet depuis les monuments précités ou sur le panorama d’ensemble du village, obtenu de points de vue englobants plus éloignés, il sera limité par une faible visibilité de l’antenne due aux distances et à ce qu’a été retenue l’option d’un pylône de type treillis métallique, de teinte gris-clair, selon la prescription du permis de construire, qui permet une plus grande transparence de la vue et au projet de se fondre, dans une certaine mesure, dans l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres
installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Mme A… et autres font état, de façon très générale, d’un risque d’incendie dès lors que le projet est construit sur un terrain agricole, dédié à la pâture, bordé de végétation et à proximité d’un hangar agricole dans lequel sont stockées des bottes de foin. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le hangar serait soumis à un aléa incendie particulier, ni que le projet présente un risque incendie spécifique. En outre, la première maison d’habitation est située à plus de cent mètres et le terrain d’assiette, qui n’est pas isolé, ne présente aucune difficulté d’accès pour les secours. Par suite, et alors que la consultation du service d’incendie et de secours n’est pas obligatoire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le maire de Mont-Saint-Jean au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Mont-Saint-Jean du 16 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et la société Free Mobile, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Free Mobile sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M… A…, désignée représentante unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société Free Mobile.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et à la commune de Mont-Saint-Jean.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
C. Frey
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. N…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat , en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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