Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 mai 2025, n° 2206448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 23 août 2023,
M. B C, représenté par la SELAS Fidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision qui lui a été notifiée le 23 juin 2022 par laquelle le président de la Métropole Européenne de Lille (MEL) a refusé de lui délivrer une permission de voirie pour accéder depuis le boulevard Clémenceau aux parcelles cadastrées BE 259 et BE 445 situées à Marcq-en-Barœul ;
2°) d’enjoindre au président de la MEL de lui délivrer une permission de voirie sous un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la MEL le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— il n’est pas établi que la décision ait été prise par une autorité habilitée ;
— aucun motif de sécurité ne justifie le refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la Métropole Européenne de Lille (MEL), représentée par la SELARL Parme Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2023.
Un mémoire présenté pour la MEL a été enregistré le 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Carpentier du cabinet Fidal, représentant M. C et de Me Cuzzi de la SELARL Parme Avocats, représentant la Métropole Européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire de deux parcelles contiguës cadastrées BE 259 et BE 445, situées 50 rue de la petite Hollande à Marcq-en-Barœul. Il a présenté le 9 décembre 2021 une demande de permission de voirie en vue de réaliser des travaux d’abaissement de trottoir sur un linéaire de quatre mètres afin d’aménager un accès au droit de ses parcelles depuis le boulevard Clémenceau. Par une décision notifiée le 23 juin 2022, dont M. C demande l’annulation, le président de la MEL, gestionnaire de la voirie, lui a opposé un refus justifié par un motif tiré de la sécurité du trafic routier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée, notifiée le 23 juin 2022, est signée par
M. D A, chef de service à l’unité territoriale Marcq-en-Barœul – La Bassée, lequel bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de signer « les permissions de voirie relevant du territoire de Marcq-en-Barœul – La Bassée », par arrêté du président de la MEL du 21 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L’autorité domaniale, le cas échéant consultée par l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles concernées sont situées en bordure du boulevard Clémenceau, dont elles sont successivement séparées par une bande de terre végétalisée, un trottoir, une bande de stationnement latéral et une piste cyclable.
Elles sont également situées à proximité d’une intersection formée par la rue du Clerc.
Il ressort également des pièces du dossier et en particulier des données de la moyenne du trafic journalier extraites de l’outil cartographique MELMAP PRO, que le trafic sur le boulevard Clémenceau sur lequel le requérant sollicite un accès est fréquenté, dans le sens de circulation au droit de l’accès litigieux, par une moyenne journalière de 8 800 véhicules ainsi que 140 poids lourds. Toutefois, la fréquentation importante de cet axe est régulée par de nombreux aménagements, dont il résulte une faible accidentologie relevée sur cet axe structurant du territoire. En particulier, au droit des parcelles, la circulation routière est organisée sur deux voies, en sens unique, limitée à une vitesse de 50 km/h, un feu tricolore en amont du terrain d’assiette du projet de construction régule le flux de véhicules et la présence d’un terreplein central sépare les deux voies de circulation en sens inverse. De plus, la très faible importance du trafic s’insérant à l’intersection avec la rue du Clerc, au demeurant régulée par des feux tricolores, ne permet pas davantage d’établir la dangerosité de cet axe de circulation. En outre, au droit de l’accès litigieux, la largeur de la bande végétalisée à laquelle s’ajoute un large trottoir et une bande de stationnement latéral assurent une zone de transition de nature à sécuriser l’insertion des véhicules entrant ou sortant du terrain du requérant situé sur une portion de voirie rectiligne. Il résulte de ce qui précède, qu’en refusant la permission de voirie sollicitée au motif que la situation des parcelles et la configuration des lieux présentaient un risque pour la sécurité de la circulation sur la voie publique, le président de la MEL a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision notifiée le 23 juin 2022, par laquelle le président de la MEL a refusé de lui délivrer une permission de voirie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision en litige, implique seulement que le président de la MEL statue à nouveau sur la demande de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la MEL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MEL le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision notifiée le 23 juin 2022, par laquelle le président de la MEL a refusé de délivrer à M. C une permission de voirie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la MEL de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La MEL versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Métropole Européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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