Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 4 sept. 2025, n° 2504006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B C, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendue et des dispositions des articles L. 722-9 et R. 615-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— est entaché d’un défaut de base légale ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il appartient au préfet de démontrer que son éloignement constitue une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Verilhac, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et abandonne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 615-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Mme C, assistée de Mme A y Tapia, interprète assermentée en langue espagnole, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante chilienne né le 19 janvier 1986, déclare être entrée sur le territoire en mai 2024. Le 31 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de mettre en œuvre une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres Etats membres de l’Union européenne. Par l’arrêté attaqué du 22 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision assignant Mme C à résidence cite notamment les dispositions du 3° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également que l’intéressée a fait l’objet d’un signalement de non-admission dans l’espace Schengen, prononcé par les autorités espagnoles le 8 août 2022 valable jusqu’au 10 avril 2029, et que l’exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle fait état de ce que Mme C ne présente pas de document de voyage en cours de validité. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 722-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet de la décision prévue à l’article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l’étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
6. La décision attaquée n’ayant pas pour objet, ni pour effet de mettre en œuvre son éloignement effectif, Mme C ne peut utilement soutenir qu’elle est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 722-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition le 22 août 2025 par un officier de police judiciaire que Mme C a pu présenter des observations sur son départ de son pays d’origine, son parcours jusqu’en France, sa situation personnelle et familiale en France, sa situation administrative, sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, et sur la perspective de l’adoption à son encontre d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que l’intéressée aurait été empêchée de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de son droit à être entendue ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : ()3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 () ». Aux termes de l’article L. 615-1 du même code : " L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants :/1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; ()".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu de décisions de retour assorties d’interdictions d’entrée sur le territoire pour une durée d’un an prises par les autorités espagnoles le 8 août 2022 puis le 11 avril 2024, après être de nouveau entrée sur le territoire espagnol, et valables jusqu’au 10 avril 2029. Le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 31 juillet 2024 notifié en mains propres le même jour et devenu définitif, décidé de mettre en œuvre cette décision d’éloignement exécutoire prise par les autorités espagnoles. Ainsi, la décision de non-admission a un caractère exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. La fiche d’information émise à l’encontre de Mme C et produite par l’administration mentionne ses nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité ainsi que la nature, le motif et le numéro de la décision. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’impose au préfet de produire la décision d’éloignement elle-même. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
11. L’arrêté litigieux a été adopté en vue de mettre en œuvre le signalement de Mme C, aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouvant irrégulièrement sur le territoire métropolitain. Il n’est pas établi par les pièces du dossier que la durée de quarante-cinq jours de la décision d’assignation à résidence de Mme C, laquelle n’a pas remis de documents de voyage en cours de validité, permettant aux services préfectoraux, lesquels ont saisi les autorités consulaires du Chili le 22 août 2025 et la division nationale de l’éloignement de la police aux frontières d’un plan de voyage d’éloignement le 28 août 2025, d’effectuer les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre son éloignement vers le Chili, présenterait un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. Mme C n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu’elle peut quitter immédiatement le territoire français. Dès lors, en prononçant l’assignation de Mme C à résidence, le préfet n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 22 août 2025. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2504006
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