Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 déc. 2025, n° 2301838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, Mme A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à sa demande de renouvellement de carte nationale d’identité et de passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient (…) l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
Mme B… a transmis au tribunal un ensemble de pièces se rapportant à sa demande en date du 10 octobre 2022 de renouvellement de sa carte nationale d’identité et de passeport, parmi lesquelles figure un courrier adressé au secrétaire général de la préfecture de la Sarthe dans lequel elle indique avoir remis tous les documents nécessaires à la mairie de Machecoul et, n’ayant pas obtenu le renouvellement des documents demandés, demande de « l’informer par écrit du statut motivé de sa demande » et « le cas échéant de la liste des documents » attendus.
La demande de Mme B…, qui s’adresse à l’administration, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative mais un recours gracieux adressé au préfet de la Sarthe. Il n’appartient pas au juge de statuer sur un tel recours gracieux. Par suite, sa demande devant le tribunal administratif ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2025.
La présidente,
Signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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