Rejet 13 octobre 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 oct. 2022, n° 1900192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1900192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 janvier 2019 et le 29 juillet 2022, la commune de Sète, représentée par la SCP SVA, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la SA SOCOTEC, la SAS Société de Bâtiment Pierres et Restauration (SBPR), M. C B et la SA Dekra Industrial à lui verser la somme de 48 300,83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente requête et de la capitalisation des intérêts pour chaque année échue ;
2°) de condamner solidairement la SA SOCOTEC, la SAS SBPR, M. C B et la SA Dekra Industrial à lui verser la somme de 27 822,72 euros correspondant aux frais d’expertise ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la SAS SBPR tendant à ce qu’elle lui verse une somme de 35 768,56 euros et, à titre subsidiaire, en cas de condamnation au versement d’une somme, à la condamnation solidaire de la SA SOCOTEC, la SAS SBPR, M. C B et la SA Dekra Industrial à lui verser la même somme ou la garantir solidairement des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la SA SOCOTEC, la SAS SBPR, M. C B et la SA Dekra Industrial une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— son action sur le fondement de la garantie décennale n’est pas prescrite et se justifie par la nature et l’ampleur des désordres ;
— la responsabilité décennale de la société SOCOTEC, qui n’a pas identifié la nécessité de travaux sur la façade de la chapelle alors qu’elle était chargée d’une mission de diagnostic technique est engagée ;
— la responsabilité décennale de M. C B est engagée eu égard à l’incomplétude du rapport de diagnostic réalisé dans le cadre de la mission de maitrise d’œuvre portant sur le diagnostic et l’avant-projet de restauration ;
— la responsabilité contractuelle du groupement de maitrise d’œuvre est engagée étant donné le manquement au devoir de conseil lors de la réception des travaux ;
— la responsabilité décennale de la société SBPR est engagée au vu du défaut d’exécution des prestations prévues par le cahier des clauses techniques particulières et le manquement au devoir de conseil ;
— la responsabilité décennale de la SA Dekra Industrial est engagée du fait de l’absence de toute recommandation relative à la stabilité du parement dans le cadre de ses missions « LP » et de prévention des risques pour la sécurité des personnes ;
— la commune a subi un préjudice de 48 300,93 euros toutes taxes comprises, correspondant aux travaux de réparation effectués et de 27 822,72 euros correspondant aux frais d’expertise engagés ;
— la prescription quadriennale s’oppose au remboursement d’une partie de la somme exigée par la société SBPR et elle ne peut être condamnée à payer les sommes exigées car elle n’est pas responsable du dommage qui a justifié les prestations en litige ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2019, la société Dekra Industrial, représentée par la SCP Sanguinede Di Frenna et Associés conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre, à la condamnation de la SA SOCOTEC, la SAS SBPR et M. C B à la relever et garantir des condamnations excédant 5% de la réparation des dommages reconnus et, enfin, la condamnation solidaire de la SA SOCOTEC, la SAS SBPR, M. C B et la commune de Sète à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en plus des entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité décennale ne peut être engagée car l’origine du dommage ne provient pas des travaux de réhabilitation mais de la conception originelle de l’ouvrage ;
— il résulte des article L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que de la norme AFNOR applicable en l’espèce que sa responsabilité ne peut être engagée puisque sa mission ne portait pas sur la solidité des existants à l’exception d’un simple examen visuel ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité doit être limitée à 5% au regard des fautes commises par les autres intervenants justifiant son appel en garantie dirigée contre la SA SOCOTEC, la SAS SBPR et M. C B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, la SAS Société de Bâtiment Pierre et Restauration (SBPR), représentée par la SCP Bellissent-Henry conclut :
1°) au rejet des conclusions dirigées à son encontre, et à titre subsidiaire à ce qu’elle soit garantie de toute condamnation par l’assurance MMA BTP entreprise et la SARL Domitia Assurances ;
2°) à la condamnation de la commune de Sète, le cas échéant solidairement avec toute autre partie perdante à l’instance, à lui verser une somme de 35 768,56 euros correspondant aux factures restant impayées ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Sète, le cas échéant solidairement avec toute autre partie perdante à l’instance, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— il ne peut lui être imputée une faute sur le fondement de constats liés à l’état de la façade de la chapelle, seulement relevés près de huit ans après les travaux réalisés ;
— à supposer qu’un lien existe entre les désordres et les travaux réalisés, la responsabilité en incombe à la maitrise d’œuvre ;
— elle a régulièrement réalisé les travaux qui lui avaient été confiés et elle a satisfait à son obligation de conseil ;
— la commune de Sète lui est redevable d’une somme de 35 768,56 euros conformément aux factures établies entre juin 2013 et février 2015 au titre de prestations tendant à la réfection de la toiture de l’immeuble sinistré et à la mise en sécurité de l’entrée de la chapelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, M. C B, représenté par la SCP Levy, Balzarini, Sagnes, Serre, conclut :
1°) au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à la limitation du quantum du préjudice à 22 763 euros ;
2°) à la condamnation solidaire de la SA Socotec, de la SAS SBPR et de la société Dekra Industrial à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Sète et des parties susceptibles de le relever et garantir, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la responsabilité incombe principalement aux autres intervenants au regard des missions qui leur étaient confiées et qu’ils n’ont pas remplies ;
— le principe de non cumul entre la garantie décennale et la responsabilité contractuelle implique le rejet d’une partie des conclusions de la commune ;
— il a informé le maitre d’ouvrage de l’existence de désordres et sa responsabilité contractuelle ne pourrait être engagée au-delà de 5% du préjudice subi ;
— le préjudice subi par la commune correspond aux travaux réalisés en 2007, que l’expert a estimé inutiles, et qui s’élèvent à 22 763 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, la société Socotec Construction, représentée par la SCP Bene, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des prétentions de la commune à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire à la condamnation solidaire de la société SBPR, M. C B et la société Dekra Industrial à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Sète une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a régulièrement exécuté la mission de vérification technique qui lui a été confiée et la mission de contrôle technique qui lui a été confiée ne concernait pas la façade de la chapelle ;
— sa responsabilité décennale ne peut pas être recherchée au titre de sa mission de vérification technique ;
— les désordres relevés par l’expert mandaté par le tribunal n’existaient pas lorsqu’elle a effectué la mission confiée par la commune de Sète ;
— l’origine du désordre est la conception originelle de l’église ;
— le préjudice de la commune doit être limité à 22 763 euros ainsi que l’a chiffré l’expert et non au montant des travaux de réfection de la façade qui impliquerait un enrichissement sans cause ;
— les autres constructeurs doivent la garantir en vertu des missions qui leur ont été confiées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la SARL Domitia Assurances et les Mutuelles du Mans Iard, représentées par la SELARL MBA et Associés, concluent au rejet des conclusions dirigées à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de la société SBPR, ou de toute autre partie succombante, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— le juge administratif est incompétent pour statuer sur les conclusions de la société SBPR tendant à ce qu’elles le garantissent puisqu’il s’agit de l’application d’une obligation de droit privé ;
— la SARL Domitia Assurances est un agent général d’assurances et un courtier mais n’est pas l’assureur de la société SBPR et doit être mise hors de cause.
Vu :
— l’ordonnance du tribunal administratif de Montpellier n° 1302575 du 9 juillet 2013 prescrivant une expertise contradictoire ;
— les ordonnances du tribunal administratif de Montpellier n° 1305416 du 13 janvier 2014, n° 1306028 du 10 février 2014 et n° 1401547 du 14 mai 2014 portant sur l’extension de la mission d’expertise ;
— les ordonnances du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2014 et du 31 octobre 2014 procédant à la taxation des frais et honoraires d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— les observations de Me Rigeade, représentant la commune de Sète, celles de Me De-Aranjo, représentant M. B et celles de Me Latapie, représentant la société Dekra Industrial.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sète a entrepris, à compter de l’année 2002, une opération de restauration et de mise en sécurité de la chapelle Les Pénitents. Les travaux entrepris, qui portaient notamment sur la restauration des parements de pierre de la façade, ont été réceptionnés, après que les réserves aient été levées, le 30 novembre 2006. A la suite du décrochage et de la chute d’une pierre de parement de la façade le 18 mars 2013, une expertise a été ordonnée le 9 juillet 2013 par le Tribunal et l’expert a remis son rapport le 30 octobre 2014. Par la présente requête, la commune de Sète demande la condamnation solidaire, au titre de la responsabilité décennale, d’une part, de la société Socotec, de la SAS Société de Bâtiment Pierres et Restauration (SBPR), de M. C B et de la société Dekra industrial (Dekra), et d’autre part, au titre de sa responsabilité contractuelle, du groupement conjoint de maitrise d’œuvre dont le mandataire est M. C B, à hauteur de 76 123,75 euros, somme correspondant au coût des réparations auxquelles elle a procédé ainsi qu’aux frais et honoraires d’expertise. Les défendeurs présentent par ailleurs des appels en garantie croisés et la société SBPR demande la condamnation de la commune de Sète à lui verser une somme de 35 768,56 euros correspondant aux factures de travaux de mise en sécurité de l’église suite à l’incident survenu et restant impayées.
Sur les conclusions dirigées contre les sociétés Domitia Assurances et Mutuelles du Mans IARD :
2. La société SBPR, titulaire du lot n° 3 « maçonnerie, couverture, pierre de taille » demande au tribunal à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les sociétés Domitia Assurances et Mutuelles du Mans Iard et produit à cet effet une attestation d’assurance de responsabilité de nature décennale.
3. Les conclusions dirigées contre les assureurs des personnes responsables du dommage sont relatives à l’exécution d’obligations de droit privé entre ces entreprises et leurs assureurs et échappent dès lors à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, les conclusions présentées par la société SBPR doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs :
En ce qui concerne l’ensemble des constructeurs :
4. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5. Il ressort du rapport d’expertise du 30 octobre 2014 que près de 60% des pierres de la façade de la chapelle sonnent creux, que quatre désaffleurements sont visibles et que l’origine du désordre est un défaut de conception originel du parement réalisé en 1955 dans la mesure où le mortier de pose, destiné à sceller le parement de pierre, est pulvérulent et n’adhère pas suffisamment à la pierre impliquant, en outre, l’inopérance des goujons de confortement qui sont ancrés dans ce mortier. L’expert souligne, par ailleurs, que le caractère poreux de la pierre laisse pénétrer l’eau qui désagrège le mortier, laquelle, en cas de gel, est susceptible d’exercer une pression horizontale aggravant l’instabilité du parement.
6. Si les constats opérés par l’expertise, quant à l’état de dégradation de la façade, ne correspondent pas forcément à ceux existants lorsque la commune de Sète a entrepris la rénovation et la mise en sécurité de la chapelle, il résulte de l’instruction que des désordres en façade existaient alors puisque le rapport de diagnostic technique, élaboré en juillet 2003 à la demande de la commune, relevait des décollements de plaques ainsi que des fixations en métal corrodées et soulignait la possibilité de risques de chutes de matériaux. Par ailleurs, il résulte de l’expertise que les goujons soutenant les pierres de parement ont été ajoutées après 1955 et que la présence de ces renforts aurait dû conduire à une attention particulière dans l’appréciation de la solidité de la façade dans le cadre des travaux de réhabilitation que la commune de Sète avait engagés. Dès lors, l’argument tiré du défaut de lien entre le désordre affectant la façade et les travaux de réhabilitation menés entre 2002 et 2006 doit être écarté.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Socotec :
7. Aux termes de l’article 1792-1 du code civil : « Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation, codifié à l’article L. 111-23 du même code avant le 1er juillet 2021 : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ». Enfin, l’article L. 125-2 de ce code, auparavant codifié à l’article L. 111-24 dispose que : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ».
8. Il résulte de l’instruction que, par convention exécutoire au 26 février 2002, la commune de Sète a confié à la société Socotec une mission de diagnostic préalable relatif à la solidité de la chapelle Les Pénitents. Cette convention prévoyait que la société Socotec « procède à un examen préliminaire de l’état des existants en vue de fournir au maitre de l’ouvrage, au titre de la solidité, un premier avis d’ordre technique sur l’état du bâti et sur les difficultés d’ordre technique susceptibles d’être rencontrées dans la réalisation d’une réhabilitation ou rénovation de la construction de manière à permettre l’orientation d’un programme de travaux ».
9. En premier lieu, la mission confiée à la société Socotec doit être regardée comme une mission de contrôleur technique au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, en dépit de la dénomination de son contrat de « vérification technique », en lien direct avec l’exécution des travaux en litige puisqu’il résulte de l’instruction que la société disposait du programme de travaux et que son avis avait pour objet de permettre la planification de ces derniers en fonction des urgences. Dès lors, sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres qui affectent la solidité de l’ouvrage nonobstant les mentions de ses conditions générales d’intervention qui soulignent qu’elle n’est pas un « constructeur » et qu’elle ne serait assujettie qu’à une obligation de moyens.
10. En deuxième lieu, dans son rapport de diagnostic technique remis le 2 juillet 2002, la société Socotec, a proposé un traitement des armatures en béton corrodées avec un degré d’urgence « C », lequel correspond à « souhaitable ». Si la société Socotec n’a pas relevé d’autres éléments susceptibles d’affecter la solidité de la façade en litige, son examen, qui se limitait à un diagnostic préalable à tous travaux, n’était que visuel, aux termes de la convention conclue, et non systématique, ce qui excluait des « sondages ». Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de la mission ainsi confiée, il résulte de ce qui précède que si la responsabilité décennale de la société Socotec est engagée, celle-ci n’a pas commis de faute dans les vérifications qui lui incombaient sur la solidité de l’ouvrage.
11. Enfin, si la société Socotec fait valoir, sans être contestée sur ce point, que la mission de contrôle technique qui lui a été confiée en 2005 visant à ce qu’elle rende un avis sur les dispositions techniques du dossier destiné à la consultation des entreprises n’incluait pas les travaux envisagés sur la chapelle Les Pénitents, cette circonstance n’est pas de nature à écarter la responsabilité qu’elle encourt dans le cadre de sa mission de « vérification technique ».
En ce qui concerne la responsabilité de M. B :
12. Aux termes de l’article 12 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, en vigueur jusqu’au 1er avril 2019 : " Les études de diagnostic qui permettent de renseigner le maître de l’ouvrage sur l’état du bâtiment et sur la faisabilité de l’opération ont pour objet : a) D’établir un état des lieux ; b) De fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant ; c) De permettre d’établir un programme fonctionnel d’utilisation du bâtiment ainsi qu’une estimation financière et d’en déduire la faisabilité de l’opération. Le maître d’œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d’investigation des existants ".
13. M. B, architecte du patrimoine s’est vu confier, par marché public de maitrise d’œuvre du 7 juillet 2003, une mission de diagnostic et élaboration d’un avant-projet sommaire et d’un avant-projet détaillé.
14. Il est constant que lors de sa mission de diagnostic, M. B a relevé que la pierre de façade était fragile, que les parements présentaient des faux-aplombs, des décollements de plaques et des fixations en métal corrodées avant de conclure qu’il existait un risque de chute de matériaux de la façade et de proposer une réfection de la fixation des parements. Toutefois, les missions confiées au maitre d’œuvre comprenaient une analyse du bâtiment après examen des désordres et la détermination des investigations complémentaires éventuellement nécessaires. Or, alors qu’un danger avait été identifié, le maitre d’œuvre n’a pas proposé de recherches complémentaires afin de déterminer avec précision l’origine du désordre et les solutions efficaces qui auraient pu être apportées dans le cadre des travaux de réhabilitation et de mise en sécurité de cet ouvrage.
15. Dès lors, alors que la responsabilité décennale du maitre d’œuvre est engagée, il résulte de ce qui précède que ce dernier a commis une faute dans l’exercice de la mission confiée.
En ce qui concerne la responsabilité de la société SBPR :
16. La société SBPR, titulaire du lot n° 3 « maçonnerie, couverture, pierre de taille », s’est vu confier, notamment, la vérification des ancrages et ragréages des plaques pour une parfaite fixation ainsi que toutes sujétions de vérification de l’état des plaques de parement avec dépose des parties instables et remplacement de celles-ci par des pierres nouvelles. Le cahier des clauses techniques particulières précisait en outre que la description des interventions n’avait pas de caractère limitatif et incluait « les travaux indispensables pour l’achèvement complet dans le respect des règles de l’art ». Au regard des missions confiées, la société SBPR a participé à la réalisation de l’ouvrage affecté du désordre et peut voir sa responsabilité décennale engagée.
17. Si la société SBPR fait valoir qu’elle a fourni, lors d’une réunion de chantier, un dessin de détail des fixations des pierres, elle ne le verse pas aux débats et n’établit pas en avoir appréhendé les caractéristiques. Par ailleurs, si le remplacement de pierres de parement a fait l’objet d’un examen sur échafaudage par la maitrise d’œuvre chargée du suivi des travaux, la société SBPR n’établit pas avoir attiré l’attention de celle-ci ou celle du maitre d’ouvrage sur l’instabilité des pierres de parement liée aux caractéristiques du système de fixation adopté et à la mauvaise qualité du mortier. Dans ces conditions, alors qu’elle se présente comme une société spécialisée dans la réhabilitation de constructions anciennes et qu’elle a procédé à la dépose de pierres de parement et à la fixation de nouvelles pierres lors de l’exécution des travaux en litige, la société SBPR a failli aux obligations qui lui incombaient.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Dekra :
18. La société Dekra vient aux droits de la société Norisko Construction à qui incombait le contrôle technique des travaux effectués dans le cadre d’une mission dite « LP » relative à la solidité des ouvrages et « SEI » relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
19. D’une part, les désordres affectant la façade sont dépourvus de lien avec le respect des règles relatives aux établissements recevant du public ou celles applicables spécifiquement aux immeubles de grande hauteur et la mission de la société Dekra n’est donc pas susceptible, dans ce cadre, d’engager sa responsabilité décennale.
20. D’autre part, s’il est constant que la société Dekra ne s’est pas vu confier une mission « LE » portant sur le contrôle de la solidité des existants, la mission « LP », qui lui incombait, impliquait, dans le cadre d’une opération de réhabilitation, le contrôle de la solidité des ouvrages et équipements neufs et la compatibilité du programme de travaux avec l’état des existants. Ce contrôle comprenait, notamment, un examen visuel des existants et l’examen des documents techniques définissant le programme de travaux. Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la société Dekra, chargée de s’assurer de la compatibilité des travaux menés avec l’état de l’existant afin d’assurer la solidité de l’ouvrage, est engagée.
21. Bien que les désordres apparents affectant la façade aient pu être régulièrement traités à l’issue des travaux, aucune réserve n’a été émise quant à la suffisance des travaux effectués au regard des désordres repérés, alors qu’il résulte de l’instruction que ces derniers affectaient finalement l’ensemble de la façade. Dès lors, la société Dekra a commis une faute dans l’exécution de la mission qui lui incombait.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle du groupement de maitrise d’œuvre :
22. La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
23. Il résulte des éléments précités que la mission de diagnostic relative à la solidité de l’ouvrage n’a pas identifié l’ensemble des fragilités affectant la façade de la chapelle Les Pénitents et que celles-ci n’ont pas non plus été portées à la connaissance des maitres d’œuvre par la société SBPR en charge de l’exécution des travaux.
24. La commune de Sète n’établit pas qu’il incombait au groupement de maitrise d’œuvre de rechercher l’origine des désordres alors même que des investigations antérieures avaient été spécifiquement diligentées à cet effet et il n’est ni allégué, ni établi, que les travaux menés par la société SBPR n’auraient pas permis de résorber l’ensemble des désordres apparents lorsque furent ordonnés les travaux de réhabilitation, de sorte que la maitrise d’œuvre, chargée de superviser l’exécution des travaux, pouvait valablement accomplir sa mission selon les règles de l’art et ignorer la permanence de vices affectant les pierres de la façade de la chapelle Les Pénitents qui n’avaient pas fait l’objet d’une intervention. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la responsabilité contractuelle du groupement conjoint de maitrise d’œuvre.
Sur le préjudice subi par la commune de Sète :
25. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. En l’espèce, la commune de Sète établit avoir effectué des réparations pour un coût de 48 300,83 euros toutes taxes comprises. Toutefois, dans la mesure où les travaux réalisés par la commune de Sète entre 2002 et 2006 n’ont porté que sur la réfection partielle de la façade des pénitents, celle-ci ne peut prétendre à être indemnisée du coût de la réfection totale. Dès lors, le préjudice de la commune de Sète correspond aux travaux qu’elle a fait inutilement réaliser durant la période susmentionnée, eu égard à la nécessité d’une réfection totale de la façade de la chapelle quelques années plus tard. Il est constant que le coût des travaux en litige est de 22 763 euros toutes taxes comprises, ainsi que l’a arrêté l’expert diligenté par le tribunal. Il y a donc lieu de condamner solidairement les sociétés Socotec, SBPR, Dekra Industrial ainsi que M. C B à lui verser cette somme.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
26. La somme de 22 763 euros doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019, date d’enregistrement de la requête présentée par la commune de Sète, et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 janvier 2020, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
27. Un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
28. Il résulte des responsabilités et des fautes commises par chacun des constructeurs, telles que développées aux points 7 à 21 du présent jugement, que M. C B garantira les sociétés Dekra, SBPR et Socotec des sommes mises à leur charge à hauteur de 30%, la société Dekra garantira la société SBPR, M. C B et la société Socotec des sommes mises à leur charge à hauteur de 10% tandis que la société SBPR garantira la société Socotec, M. C B et la société Dekra des sommes mises à leur charge à hauteur de 60%.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société SBPR :
29. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
30. La société SBPR établit être intervenue dans le cadre de la mise en sécurité de la chapelle Les Pénitents en procédant à l’installation d’un tunnel de protection et en effectuant la réparation de la toiture voisine de l’ouvrage endommagée par la chute de pierre. La commune de Sète ne conteste pas la somme de 35 768,56 euros toutes taxes comprises correspondant au montant de ces interventions et qu’elle n’a pas acquittée.
31. Néanmoins, il résulte des dispositions citées au point 29 du présent jugement que les factures émises avant l’année 2015, pour un montant total de 13 190,56 euros, et dont la société SBPR réclame le paiement dans son mémoire du 1er septembre 2019 sont prescrites ainsi que le fait valoir la commune. S’agissant de la facture d’un montant de 22 578,00 euros, émise le 10 février 2015, il résulte de l’instruction que son coût, correspondant à des prestations utiles à la commune dans la réparation des dommages, doit être ajouté au préjudice subi par la commune. Dans ces conditions, eu égard au partage des responsabilités exposé au point 28 du présent jugement, 60% du montant de cette somme doit être mise à la charge de la société SBPR, 30% à la charge de M. B et 10% à la charge de la société Dekra. Il y a donc lieu de condamner M. C B et la société Dekra à verser respectivement à la société SBPR une somme de 6 773,40 euros et 2 257,80 euros.
Sur les frais d’expertise :
32. En vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 22 578 euros par ordonnances du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre et du 31 octobre 2014 et mis à la charge de la commune de Sète. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge solidaire des sociétés Socotec, Dekra, SBPR et de M. C B, étant précisé que chaque débiteur sera garanti dans les conditions fixées au point 28 du présent jugement.
Sur les frais liés du litige :
33. Il y a lieu de condamner solidairement la société SBPR, la société Dekra et M. C B à verser à la commune de Sète la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par les autres parties aux instances.
D E C I D E :
Article 1er : La société SBPR, la société Socotec, la société Dekra et M. C B sont solidairement condamnés à verser une somme de 22 763 euros à la commune de Sète. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019. Les intérêts échus le 15 janvier 2020 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés au montant de 22 578 euros, sont mis à la charge solidaire de la société SBPR, de la société Socotec, de la société Dekra et de M. C B.
Article 3 : La société SBPM garantira la société Socotec, la société Dekra et M. C B à hauteur de 60% des sommes mises à leur charge par les articles 1er et 2.
Article 4 : La société Dekra garantira la société SBPR, la société Socotec et M. C B à hauteur de 10% des sommes mises à leur charge par l’article 1er et 2.
Article 5 : M. C B garantira la société SBPR, la société Socotec et la société Dekra à hauteur de 30% des sommes mises à leur charge par l’article 1er et 2.
Article 6 : M. B est condamné à verser à la société SBPR une somme de 6 773,40 euros.
Article 7 : La société Dekra est condamnée à verser à la société SBPR une somme de 2 257,80 euros.
Article 8 : Les sociétés Dekra, SBPR et M. C B sont solidairement condamnées à verser une somme de 3 000 euros à la commune de Sète sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la SA SOCOTEC, à la SAS Société de Bâtiment Pierres et Restauration, à M. C B, à la SA Dekra Industrial, aux sociétés Domitia Assurances et Mutuelles du Mans Iard ainsi qu’à la commune de Sète.
Copie en sera transmise pour information à M. D A, expert désigné par le tribunal.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2022.
La greffière,
M-A Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Ukraine ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Site ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Université ·
- Notification ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Communication ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Commerce ·
- Établissement ·
- Liberté fondamentale ·
- Installation ·
- Librairie ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Retard ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Transport ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Région ·
- Sérieux ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Eau potable ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Maire ·
- Commune ·
- Alimentation en eau
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.